(Code du travail, article L. 3142-16)
Le congé de proche aidant est ouvert à tout salarié qui justifie d’une ancienneté minimale d’un an dans l’entreprise et souhaite interrompre temporairement son activité professionnelle pour s’occuper d’une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé. Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 232-7 et L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles (C. trav., art. L. 3142-18). C’est le cas :
- si la personne aidée bénéficie de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et que le salarié n’est ni son conjoint, ni son concubin, ni la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) ;
- si la personne aidée perçoit la prestation de compensation du handicap (PCH). Dans cette hypothèse, elle peut salarier un ou plusieurs membres de sa famille, y compris cette fois son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un PACS.