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Consécration législative du partage d’informations

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Lors des débats sur la loi du 22 juillet 1992 portant publication du nouveau code pénal, « le Parlement a refusé de consacrer la notion de secret partagé, comme le prévoyait le projet de loi, en estimant que cette notion présentait (...) un caractère encore trop imprécis pour faire l’objet d’une définition législative. Il résulte cependant clairement des débats que ce refus n’avait nullement pour objet de remettre en cause les pratiques qui, dans le silence des textes (...), ont pu faire application de cette notion. Celles-ci conservent donc toute leur valeur. Communiquer à un autre intervenant social des informations concernant un usager, nécessaire, soit à la continuité d’une prise en charge, soit au fait de contribuer à la pertinence ou à l’efficacité de cette prise en charge, ne constitue pas une violation du secret professionnel mais un secret partagé » (1).Désormais, le code de l’action sociale et des familles contient un article qui consacre le droit de partager des informations à caractère secret. En effet, l’article 226-2-2 (2) dispose : « Par exception à l’article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection…
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