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Le recueil et le traitement des informations préoccupantes

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Toute personne peut transmettre aux services du département une « information préoccupante » concernant un mineur en danger ou risquant de l’être (CASF, art. L. 226-2-1).Il s’agit, pour un professionnel comme pour un particulier, de transmettre aux services compétents les éléments d’inquiétude qu’il peut avoir sur la situation d’un enfant. Par définition, ces éléments sont souvent partiels, et le fruit d’une interprétation subjective de la situation. A ce tout premier stade, les éléments communiqués sont donc rarement prouvés. Cette information se révèlera parfois, à la suite de l’évaluation, construite sur des préjugés à l’égard d’une famille, ou formulée avec l’intention de nuire, sans que l’enfant ne soit réellement en danger. Par ailleurs, l’auteur de l’information préoccupante peut se tromper, mais lorsque ces inquiétudes existent, elles doivent être transmises aux services compétents car elles peuvent aussi se révéler justifiées. Il est important de rappeler qu’il ne revient pas au particulier ou au professionnel qui adresse l’information de faire la preuve du danger encouru par l’enfant, cette mission étant celle du service départemental de l’aide sociale à l’enfance.Le terme…
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