Recevoir la newsletter

L’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’Etat

Article réservé aux abonnés

Lorsque les délais prévus par la loi sont écoulés et que l’enfant n’a pas été restitué à ses parents dans ce laps de temps, l’enfant est admis en qualité de pupille de l’Etat. Juridiquement, cette admission se traduit par un arrêté du président du conseil départemental. S elon l’article L. 224-8 III du code de l’action sociale et des familles, cet arrêté est notifié aux parents de l’enfant. Il l’est aussi aux membres de la famille de l’enfant, au père de naissance ou aux membres de la famille de la mère ou du père de naissance, ou à toute personne ayant assurée la garde de l’enfant et ayant manifesté un intérêt pour lui auprès du service de l’aide sociale à l’enfance avant la date de l’arrêté. Cette notification indique les voies et les délais de recours ainsi que la juridiction compétente (1).L’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’Etat peut être attaqué en justice. Le recours contre cet arrêté sera recevable s’il est formé par une personne ayant intérêt à agir. La liste des personnes ayant intérêt à agir est fixée par l’article L. 224-8 II du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit :des parents de l’enfant, en l’absence d’une déclaration judiciaire d’abandon [aujourd’hui…
La suite est réservée aux abonnés

Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques

S'abonner

Cet article est réservé aux abonnés

S'abonner