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Les dispositions communes

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Le retrait de l’autorité parentale, qu’il soit prononcé par une juridiction pénale ou par une juridiction civile, fait l’objet de dispositions communes rappelées par les articles 379 et suivants du code civil.A. UN RETRAIT TOTAL OU PARTIELLe retrait de l’autorité parentale peut être total ou uniquement partiel. En cas de retrait total de l’autorité parentale, l’article 379 du code civil rappelle que ce retrait « porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l’autorité parentale ». Autrement dit, une fois l’autorité parentale retirée, l’enfant n’a plus aucun lien avec ses parents biologiques. D’ailleurs, le texte prévoit que le retrait de l’autorité parentale dispense l’enfant de l’obligation alimentaire à l’égard de ses parents.L’article 379-1 du code civil considère que « le jugement peut, au lieu du retrait total, se borner à prononcer un retrait partiel de l’autorité parentale, limité aux attributs qu’il spécifie ». En pratique, cette hypothèse est particulièrement rare.B. LE CHAMP D’APPLICATIONL’article 379 du code civil prévoit que, « à défaut d’autre détermination, [le retrait de l’autorité parentale] s’étend à tous les enfants…
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