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L’hypothèse particulière de la kafala

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Il arrive dans certaines situations suivies au titre de la protection de l’enfance que les enfants soient accueillis sous le régime de la kafala. Cette procédure issue du droit islamique est souvent méconnue. Il s’agit d’une procédure judiciaire ou notariale qui engage le tuteur à assumer et assurer l’éducation de l’enfant au même titre que les père et mère. Cette charge est bénévole.
Une circulaire de la Chancellerie du 22 octobre 2014 (1) précise les effets juridiques de la kafala, appelée en droit français le « recueil légal ». Selon cette circulaire, « il apparaît que les personnes qui ont recueilli un enfant selon cette modalité rencontrent des difficultés administratives. Or, celles-ci pourraient être, pour certaines, surmontées par une meilleure connaissance de la mesure étrangère et par une meilleure prise en compte des effets de celle-ci dans notre ordre juridique interne ». La circulaire rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle la kafala ne crée pas de lien de filiation. Par conséquent, elle n’est pas assimilable à l’adoption simple ou plénière (2). La circulaire établit par ailleurs une distinction entre les enfants dont la filiation est établie et dont les parents sont vivants, pour lesquels la kafala est assimilable à une délégation d’autorité parentale, et les enfants sans filiation connue, abandonnés ou orphelins, pour lesquels le recueil légal produit en France des effets comparables à ceux de la tutelle. Dans tous les cas, la personne désignée dans le cadre de la kafala exerce sur le mineur tous les attributs de l’autorité parentale.


(1)
Circulaire du 22 octobre 2014, NOR : JUSC1416688C, BOMJ n° 2014-11.


(2)
Cass. civ., 1e, 25 février 2009, n° 08-11033 ; Cass. civ. 1re, 15 décembre 2010, n° 09-10439, consultables sur www.legifrance.gouv.fr

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