Selon l’ancien article 350 du code civil, étaient considérés « comme s’étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui [n’avaient] pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs ». Cette définition relativement large conduisait la jurisprudence à une interprétation particulièrement restrictive. La personne saisissant le juge devait ainsi prouver un désintérêt manifeste des parents et le caractère volontaire de ce délaissement. Selon la Cour de cassation, « l’article 350 exclut de prononcer l’abandon judiciaire de l’enfant en cas de grande détresse des parents » (1). D’après cette jurisprudence, la déclaration judiciaire d’abandon ne pouvait être prononcée chaque fois que les parents souffraient de difficultés psychiatriques avérées et chroniques qui les empêchaient d’exercer l’autorité parentale mais qui ne pouvaient être caractérisées comme un désintérêt volontaire.
En consacrant la notion de délaissement parental, la loi du 14 mars 2016 entend casser cette jurisprudence. Elle définit ainsi le délaissement parental de la manière suivante : selon l’article 381-1 du code civil, « un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit ». L’idée est ainsi d’étendre le périmètre de la déclaration judiciaire de délaissement parental qui repose désormais sur une absence de relations entre les parents et l’enfant pendant une année, quelle qu’en soit la cause.
(1)
Cass. civ. 1re, 23 juin 2010, n° 09-15129, consultable sur www.legifrance.gouv.fr