Recevoir la newsletter

Introduction

Article réservé aux abonnés

Aux termes de l’article 20 de la Convention internationale des droits de l’enfant, « tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’Etat ». En outre, « les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale ». Celle-ci « peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafala de droit islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique ».
Ce texte met en évidence la nécessité, en ce qui concerne la protection de l’enfant, d’envisager un panel de solutions en mesure de répondre à la singularité de chaque situation. Les règles qui ont été précédemment présentées se fondent sur des corpus juridiques distincts : l’aide sociale à l’enfance étant régie principalement par le code de l’action sociale et des familles alors que l’assistance éducative l’est par les codes civil et de procédure civile. Ces mesures administratives et judiciaires s’inscrivent en principe sur un temps déterminé et ne portent pas atteinte à l’autorité parentale. Or, ces différentes formes de protection ne sont pas toujours suffisantes pour répondre au danger encouru par l’enfant. Dans certaines situations, heureusement minoritaires, les parents ne sont pas en mesure d’exercer l’autorité parentale et d’assurer l’éducation de leur enfant dans de bonnes conditions. Les mesures de protection de l’enfance qui ont pour principale finalité un retour de l’enfant au sein de son milieu d’origine ne sont alors pas adaptées pour répondre aux besoins de l’enfant et assurer sa protection.
Lorsque le retour de l’enfant au sein de son milieu d’origine ne peut être envisagé, que les relations entre l’enfant et ses parents sont particulièrement nocives ou complètement absentes, il est nécessaire de recourir à d’autres dispositions juridiques relevant du droit de la famille. Cette section ne vise pas à développer dans le détail l’ensemble des règles qui s’appliquent en la matière et qui appellent des commentaires juridiques très nombreux (1), mais plutôt à rappeler aux professionnels de la protection de l’enfance les dispositifs qu’ils peuvent mobiliser dans ce type de situations.
Le droit prévoit ainsi des aménagements à l’exercice de l’autorité parentale :
  • la délégation d’autorité parentale ;
  • le retrait de l’autorité parentale ;
  • la déclaration judiciaire de délaissement parental.
La structuration même de ces règles au sein du code civil met en évidence la volonté du législateur de proposer des mesures diversifiées pour trouver un statut juridique adapté à chaque enfant. Ainsi, le titre IX du livre I du code civil consacré à l’autorité parentale comporte plusieurs sections déclinant successivement les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale, celles relatives à l’assistance éducative, et ensuite les dispositions concernant la délégation de l’autorité parentale, le retrait total ou partiel de l’autorité parentale et enfin la déclaration judiciaire de délaissement. Cette énumération met en évidence la diversité des solutions envisagées par le droit pour offrir à l’enfant un statut juridique protecteur, adapté à sa situation.
Certaines de ces dispositions ont pour effet de rompre le lien de filiation entre l’enfant et ses parents. Dans ces hypothèses, le droit organise une protection temporaire de l’enfant en lui accordant le statut de pupille de l’Etat. Il s’agit ainsi de prendre en compte la fragilité de l’enfant qui pendant un temps plus ou moins long n’a plus de représentants légaux.
Les procédures qui vont être décrites dans les développements suivants, à savoir la délégation et le retrait de l’autorité parentale ou encore la déclaration judiciaire de délaissement parental, obéissent à des règles communes, dont le contenu a été redéfini par un décret du 7 février 2017 portant diverses dispositions de procédure en matière d’autorité parentale (2). Ce texte insiste sur la nécessité d’une procédure judiciaire respectueuse des droits en présence, qu’il s’agisse des droits de l’enfant, de ses parents biologiques ou encore de certains tiers proches de l’enfant. Ainsi, et pour ne donner que quelques exemples, le texte prévoit en cas de retrait, de délégation de l’autorité parentale ou encore de déclaration judiciaire de délaissement parental, une convocation à l’audience, par lettre recommandée avec avis de réception, huit jours au moins avant la date de celle-ci pour :
  • le requérant ;
  • les parents du mineur ;
  • la personne, l’établissement ou le service qui a recueilli l’enfant ;
  • le cas échéant, le tuteur du mineur ;
  • lorsque la demande tend à la délégation de l’exercice de l’autorité parentale, le tiers candidat à la délégation (C. proc. civ., art. 1204).
Ces convocations informent par ailleurs les destinataires de la possibilité de consulter le dossier auprès du greffe du tribunal de grande instance.
Le dossier peut être consulté au greffe, jusqu’à la veille de l’audience, par le requérant, les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié ou leurs avocats s’ils sont assistés ou représentés. L’avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l’usage exclusif de la procédure. Il ne peut communiquer les copies obtenues ou leur reproduction à son client (C. proc. civ., art. 1208-1 nouveau). La formulation retenue rappelle celle de l’article 1187 du code de procédure civile sur l’accès au dossier d’assistance éducative, qui différencie de la même manière, le droit de consultation du dossier par le justiciable du droit de communication des pièces à l’avocat d’une des parties (cf. infra, A savoir aussi). Il permet néanmoins de promouvoir le respect du contradictoire et de protéger ainsi les droits de la défense.
Le décret du 7 février 2017 insiste enfin sur la nécessité de construire des ponts entre le juge des enfants qui peut connaître la situation de l’enfant au titre de l’assistance éducative et le juge compétent au titre de ces procédures relevant du droit de la famille. Désormais, « dans tous les cas, le juge des enfants fait connaître son avis au regard de la procédure d’assistance éducative en cours » (C. proc. civ., art. 1205-1). Par ailleurs, une copie de la décision du juge ou du tribunal est transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce que ce dernier estime utile. Ainsi, il existe un système d’information réciproque entre les différents juges appelés à intervenir auprès du même enfant.


(1)
Capelier F., Comprendre la protection de l’enfance, Dunod, 2015 ; Bonfils P., Gouttenoire A., Droit des mineurs, Dalloz, 2e édition, avril 2014.


(2)
Décret n° 2017-148 du 7 février 2017, JO du 9-02-17.

S'abonner