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[Code de la sécurité sociale, articles L. 114-9, L. 114-10, D. 114-5 et R. 114-18]Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes admis à encaisser des cotisations ou à servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant constituer une fraude, de faire procéder aux contrôles et aux enquêtes nécessaires (sur le contrôle de la condition de résidence prévue par les articles L. 114-10-1 à L. 114-10-3 du code de la sécurité sociale, cf. infra, chapitre 1, section 2, § 2, D).L’organisme local d’assurance maladie informe, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de cette procédure.Les agents chargés du contrôle, assermentés et agréés, procèdent à toutes vérifications sur pièces et sur place portant sur l’exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier ou de faire bénéficier des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail, maladies professionnelles,…
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Annexe - L’arsenal législatif de lutte contre la fraude

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