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La mise en œuvre de ce droit

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Dans un premier temps, le bénéficiaire de ce droit peut saisir la commission de médiation. Si le demandeur reconnu prioritaire et urgent n’a pas été relogé dans les délais impartis, il peut s’adresser au juge administratif qui ordonnera, le cas échéant, son relogement ou son hébergement. Cette injonction peut éventuellement être assortie d’une astreinte financière pour contraindre l’Etat à exécuter sa décision. Le demandeur peut également exercer en parallèle un recours en responsabilité contre l’Etat, visant à obtenir une indemnisation du préjudice subi.A. LE RECOURS DEVANT LA COMMISSION DE MÉDIATION[Code de la construction et de l’habitation, articles L. 441-2-3, III et IV bis, R. 441-13, R. 441-14, R. 441-14-1, R. 441-18 et R. 441-18-2 ; arrêté du 18 avril 2014, NOR : ETLL1407567A, JO 15-05-14]Le demandeur peut saisir, sans condition de délai, la commission départementale de médiation au moyen d’un formulaire signé par le demandeur, et précisant l’objet et le motif du recours, ainsi que ses conditions actuelles de logement ou d’hébergement(1). Il joint un certain nombre de pièces justificatives. Cette commission départementale est composée de 12 membres représentants de l’Etat,…
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SECTION 5 - LE DROIT À L’HÉBERGEMENT OPPOSABLE

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