Les trois fondements de la reconnaissance de la qualité de réfugié
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : Solange AUDINLecture : 6 min.
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 711-1]Selon l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la qualité de réfugié peut être reconnue sur trois fondements. Les personnes concernées sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la Convention de Genève.A. LA CONVENTION DE GENÈVELa qualité de réfugié est reconnue à toute personne entrant dans la définition de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967. La France est signataire de la convention, et a déposé les instruments de ratification au secrétariat général des Nations unies le 23 juin 1954 (1). Elle a adhéré au Protocole de New York le 3 février 1971 (2).Selon l’article 1er A 2 de la convention, le terme « réfugié » s’applique à toute personne « qui, [...] craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte,…
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