Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : Solange AUDINLecture : 3 min.
La loi du 29 juillet 2015 a mis fin à l’obligation de domiciliation préalable à l’enregistrement de la demande d’asile en préfecture, qui existait pour les demandes d’asile déposées avant le 1er novembre 2015. Désormais, à l’issue de l’enregistrement de sa demande d’asile, le demandeur qui ne dispose pas d’un hébergement ou d’un domicile stable est dirigé vers un prestataire conventionné.A. AUPRÈS D’UN LIEU D’HÉBERGEMENT OU D’UN PRESTATAIRE[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 744-1, alinéa 3, R. 744-1 et R. 744-3]Le demandeur d’asile qui ne dispose ni d’un hébergement, ni d’un domicile stable a le droit d’élire domicile auprès d’une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département.Sont considérés comme des hébergements stables les centres d’accueil pour demandeurs d’asile ainsi que toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile à cette fin et soumise à déclaration, dont les structures d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (HUDA) dès lors qu’il ne s’agit pas d’établissements hôteliers. Ces lieux valent élection de domicile pour les demandeurs d’asile qui y sont hébergés.Les organismes conventionnés…
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