Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : Solange AUDINLecture : 4 min.
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article R. 213-2]Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande.Lorsque l’examen de la demande d’asile est susceptible de relever de la responsabilité d’un autre Etat (cf. infra, section 3), l’étranger est informé par écrit (1), dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 (2). L’article 4 de ce règlement précise le contenu de ce droit à l’information. L’étranger est notamment informé :des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent, du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable…
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