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Le recours contre la décision de refus d’entrée

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[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 213-9 ; code de justice administrative, articles R. 777-1 à R. 777-1-7]L’étranger dont l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile est refusée et qui, le cas échéant, fait l’objet d’une décision de transfert vers l’Etat membre responsable du traitement de sa demande d’asile peut, dans les 48 heures suivant la notification de ces décisions, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. Ce délai ne peut être prorogé. Aucun autre recours ne peut être introduit contre ces décisions.Le président (ou le magistrat qu’il désigne à cette fin) statue dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. L’étranger peut demander au tribunal le concours d’un interprète. Il est assisté de son conseil s’il en a un et peut demander au tribunal qu’il lui en soit désigné un d’office. L’audience se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement.Par ordonnance motivée (ordonnance de « tri »), le président du tribunal administratif peut donner acte des désistements, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence…
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SECTION 1 - LES DEMANDES D’ASILE À LA FRONTIÈRE

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