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L’assignation à résidence

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[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 742-2 et R. 742-4]
Pendant la procédure de détermination de l’Etat responsable de la demande d’asile et en vue « du traitement rapide et du suivi efficace de cette demande », l’étranger peut être assigné à résidence, par une décision motivée du préfet prise pour une durée maximale de six mois et renouvelable une fois dans la même limite de durée, également par décision motivée.
Le demandeur astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés doit se présenter aux convocations du préfet, répondre aux demandes d’information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Le préfet détermine le périmètre dans lequel l’étranger est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Il désigne le service auquel il doit se présenter, selon quelle fréquence dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. Il est précisé que l’étranger peut être assigné à résidence dans une structure chargée de l’accueil des demandeurs d’asile.
La préfecture peut imposer à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité. En échange, elle lui remet un récépissé valant justification de son identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document gardé (Ceseda, art. L. 611-2).
L’article 34 de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France (1) organise l’intervention de la force publique lorsque le demandeur ne répond pas aux convocations (Ceseda, art. L. 742-2, al. 4 à 7 nouveaux). Ces dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er novembre 2016 (loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, art. 67). Elles prévoient que si le demandeur d’asile astreint à résider dans les lieux fixés n’a pas déféré, sans motif légitime, aux convocations du préfet et aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’Etat responsable de la demande d’asile (Dublin III), le préfet « peut le faire conduire par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue de cette démarche, dans les conditions et pour le temps strictement nécessaire à celles-ci ».
S’il est impossible de faire conduire le demandeur en raison d’une obstruction volontaire de sa part, le préfet peut demander au juge des libertés et de la détention de l’autoriser à faire intervenir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile du demandeur afin de s’assurer de sa présence, de le conduire pour assurer les présentations nécessaires à la poursuite de la procédure Dublin III et, si les conditions en sont remplies, de lui notifier une décision de transfert à destination de l’Etat responsable de sa demande ainsi que, le cas échéant, une décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention. Les opérations de visite ne peuvent, à peine de nullité, avoir d’autres finalités.
Le juge, saisi par requête, statue dans les 24 heures, par une décision motivée, à peine de nullité. Il s’assure de l’obstruction volontaire de l’étranger aux demandes de présentation qui lui sont faites. La décision mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées. L’ordonnance du juge est exécutoire dans les conditions fixées à l’article L. 561-2, II alinéas 3 à 6 (notamment l’ordonnance est exécutoire pendant 96 heures).


(1)
Loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et décision n° 2016-728 DC du 3 mars 2016, JO du 8-03-16.

SECTION 3 - LA PROCÉDURE DUBLIN III

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