SECTION 6 - LES AMÉNAGEMENTS DES CONCOURS ET EXAMENS
Les modalités de leur mise en place
Article réservé aux abonnés
Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : Sophie ANDRÉLecture : 9 min.
Pour bénéficier de tels aménagements, les candidats doivent adresser leur demande à l’un des médecins désignés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. Le médecin rend alors un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide ensuite des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.A. LES DÉLAIS POUR FORMULER LA DEMANDE[Code de l’éducation, articles D. 351-28, D. 351-29 et D. 351-31 ; circulaire n° 2015-127 du 3 août 2015, NOR : MENE1517584C]Jusqu’à la circulaire du 3 août 2015, aucun délai légal n’était fixé pour présenter cette requête. La circulaire du 27 août 2011 applicable jusque-là prônait uniquement un dépôt des demandes « au plus tôt, de préférence au moment de leur inscription à l’examen ou au concours », « afin de tenir compte des délais nécessaires à l’examen de la demande et de permettre au service chargé d’organiser les examens ou les concours de disposer du temps nécessaire pour organiser les aménagements ».Un décret du 25 août 2015 a changé la donne…
La suite est réservée aux abonnés
Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques