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La mise à disposition d’entreprises

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[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 344-2-4 et R. 344-16 à R. 344-21 ; circulaire NDGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008, NOR : MTSA0830732C, BO Santé, Protection sociale, Solidarité n° 2008/9]
Les établissements et services d’aide par le travail ont la possibilité de signer des contrats de mise à disposition d’une entreprise des personnes handicapées qu’ils y ont admises. Ce dispositif permet aux intéressés d’exercer une activité à l’extérieur de l’établissement auquel ils demeureront rattachés. Les travailleurs handicapés mis à disposition demeurent donc des usagers des ESAT.


A. LE PRINCIPE

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 344-16]
Lorsque l’exercice d’une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail est susceptible de favoriser l’épanouissement personnel et professionnel et de développer la capacité d’emploi de travailleurs handicapés admis dans un ESAT, cette structure peut mettre certains d’entre eux à la disposition :
  • d’une entreprise ;
  • d’une collectivité territoriale ;
  • d’un établissement public ;
  • d’une association ;
  • de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé ainsi que de toute personne physique.
Cette mise à disposition doit se faire en accord avec les intéressés.
Dans ce cas, ils continuent à bénéficier d’un accompagnement médico-social et professionnel assuré par l’ESAT auquel ils demeurent rattachés. Ce, quelles que soient les modalités d’exercice de cette activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail.


B. LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 344-17 ; circulaire NDGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008, NOR : MTSA0830732C]
Pour ce faire, un contrat écrit doit être passé entre l’ESAT et la personne physique ou morale auprès de laquelle la mise à disposition est réalisée.


I. Un contrat de mise à disposition

Ce contrat comprend entre autres mentions :
  • le nom du ou des travailleurs handicapés concernés et, en cas de mise à disposition d’équipes dont la composition est susceptible de varier, le nombre de travailleurs handicapés qui les composent ;
  • la nature de l’activité ou des activités qui leur sont confiées ainsi que le lieu et les horaires de travail ;
  • la base de facturation à l’utilisateur du travail fourni ou du service rendu et des dépenses correspondant aux charges particulières d’exploitation incombant à l’ESAT entraînées par la mise à disposition. Cette pratique vise à favoriser la « transparence » et à « éviter des pratiques faussant les règles de la concurrence ou qui feraient planer un doute sur le caractère non lucratif de l’opération ». De plus, « la qualité de cette prestation et la facturation qui en résulte doivent être prises en compte par l’ESAT à travers le montant de la rémunération garantie servie aux travailleurs handicapés concernés » (circulaire NDGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008) ;
  • les conditions dans lesquelles l’ESAT assure au travailleur handicapé l’aide et le soutien médico-social qui lui incombent ;
  • les conditions dans lesquelles la surveillance médicale renforcée du travailleur handicapé est exercée par le médecin du travail ;
  • les mesures prévues pour assurer l’adaptation du travailleur à son nouveau milieu de travail.


(A noter)

Cette mise à disposition doit se faire dans le respect de l’article L. 8241-1 du code du travail. Ce dernier interdit toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’œuvre, sauf exceptions légales comme le travail temporaire. Néanmoins, les ESAT ne sont pas soumis à l’ensemble des articles du code du travail relatives à la mise à disposition de salariés. La mise à disposition d’un travailleur handicapé obéit en effet à un régime juridique qui lui est propre (circulaire NDGAS n° 2008-259 du 1er août 2008).


II. La durée du contrat

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 344-18 ; circulaire NDGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008, NOR : MTSA0830732C]
S’il porte sur la mise à disposition individuelle d’un ou de plusieurs travailleurs handicapés nommément désignés, ce contrat a une durée maximale de deux ans et est communiqué à la maison départementale des personnes handicapées dans les 15 jours qui suivent sa signature. Toute prolongation au-delà de ces deux ans est ensuite subordonnée à l’accord de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées saisie à cet effet par le directeur de l’ESAT. Cette durée maximale « vise à ne pas dénaturer cette formule et à en faciliter le contrôle tant par les services déconcentrés de l’Etat que par la CDAPH qui seule peut en autoriser la prolongation », explique l’administration.


III. Les dispositions applicables au sein de l’entreprise

[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 344-19 et R. 344-20]
Les dispositions concernant l’hygiène et la sécurité auxquelles est assujettie la personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec l’ESAT sont applicables aux travailleurs handicapés qui sont mis à sa disposition. Si l’activité exercée par le travailleur handicapé nécessite une surveillance médicale renforcée ou particulière, les obligations correspondantes sont à la charge de l’utilisateur.
En revanche, les règles relatives notamment à la rémunération garantie et aux congés (congés payés, de maternité...) demeurent applicables aux ESAT, même si les travailleurs handicapés sont mis à disposition. De même, ces derniers demeureront comptabilisés dans les effectifs des personnes accueillies par l’ESAT.

SECTION 1 - LES PASSERELLES ENTRE LES ESAT ET LE MILIEU ORDINAIRE

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