Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : Jean Marc GRANIER
Si les mesures susceptibles d’être imposées sont insuffisantes pour assurer le redressement de la situation du débiteur, la commission a la possibilité de recommander certaines mesures qui, pour devenir applicables, devront ensuite être homologuées par le juge.A. LE CONTENU DES MESURES[Code de la consommation, article L. 331-7-1]Par le moyen d’une « proposition spéciale et motivée », la commission peut recommander deux mesures spécifiques. La nécessité de motiver spécialement la recommandation signifie que la commission doit faire la démonstration que la seule possibilité de redressement de la situation est de recourir aux dispositions de l’article L. 331-7-1, les simples mesures de rééchelonnement et de réduction du taux, prévues par l’article L. 331-7, ne permettant pas d’atteindre cet objectif.(A noter)La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures recommandées (C. consom., art. L. 331-2, al. 2).I. La réduction des sommes dues après la vente du logement principalLa commission a la possibilité de recommander l’effacement du passif consécutif à la vente immobilière dans des conditions strictement encadrées.Il s’agit…
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