Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : Jean Marc GRANIER
[Code de la consommation, article L. 331-7 ; circulaire du 19 décembre 2011, NOR : JUSC1133274C]Avec la loi du 8 février 1995, en cas d’impossibilité de conclure un plan amiable, la commission avait la possibilité de recommander des mesures. Le plan ainsi établi devait ensuite être homologué par le juge. La pratique a montré que cette procédure d’homologation s’avérait surtout formelle et qu’une meilleure efficacité pouvait être obtenue si l’opposabilité des mesures les plus courantes était la règle, sous réserve de recours éventuels. La réforme de 2010 a donc permis à la commission d’imposer des mesures de redressement qui sont exécutoires sans que l’homologation du juge soit nécessaire.A. LE CONTENU DES MESURESLes mesures qui peuvent être imposées par la commission pour assurer le redressement de la situation du débiteur sont énumérées par l’article L. 331-7 du code de la consommation. Elles sont au nombre de quatre : le rééchelonnement des dettes ou le report de leur paiement, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des taux d’intérêt et la suspension de l’exigibilité de certaines créances.Les mesures qui peuvent être imposées en application de l’article…
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