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Les mesures imposées

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[Code de la consommation, article L. 331-7 ; circulaire du 19 décembre 2011, NOR : JUSC1133274C]
Avec la loi du 8 février 1995, en cas d’impossibilité de conclure un plan amiable, la commission avait la possibilité de recommander des mesures. Le plan ainsi établi devait ensuite être homologué par le juge. La pratique a montré que cette procédure d’homologation s’avérait surtout formelle et qu’une meilleure efficacité pouvait être obtenue si l’opposabilité des mesures les plus courantes était la règle, sous réserve de recours éventuels. La réforme de 2010 a donc permis à la commission d’imposer des mesures de redressement qui sont exécutoires sans que l’homologation du juge soit nécessaire.


A. LE CONTENU DES MESURES

Les mesures qui peuvent être imposées par la commission pour assurer le redressement de la situation du débiteur sont énumérées par l’article L. 331-7 du code de la consommation. Elles sont au nombre de quatre : le rééchelonnement des dettes ou le report de leur paiement, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des taux d’intérêt et la suspension de l’exigibilité de certaines créances.
Les mesures qui peuvent être imposées en application de l’article L. 331-7 du code de la consommation ne peuvent être mises en œuvre que dans l’hypothèse où, éventuellement combinées avec une mesure d’effacement partiel prononcée en application de l’article L. 331-7-1, elles sont de nature à apurer entièrement le passif du débiteur. Dès lors que le débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en œuvre, éventuellement combinée, des mesures prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation, il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, conduisant à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel (1) (cf. infra, section 4).


I. Le rééchelonnement des dettes ou le report de leur paiement

[Code de la consommation, article L. 331-7, 1°]

a. Le délai de rééchelonnement

La commission peut rééchelonner le paiement des dettes de toute nature. Cette mesure permet de fractionner le paiement d’une dette exigible, comme un prêt déchu de son terme, ou de modifier les conditions de paiement d’une dette à exécution successive, comme un prêt en cours d’exécution.
La commission peut aussi différer le paiement d’une partie des dettes. Dans ce cas, elle reporte les premiers paiements de ces dettes, dégageant ainsi une capacité de remboursement permettant de désintéresser des créanciers prioritaires.
Afin de ne pas trop étaler dans le temps les mesures de redressement, il est précisé que ce report ou rééchelonnement ne peut excéder huit ans (sept ans à compter du 1er juillet 2016).
Dès lors que des emprunts sont encore en cours d’exécution, il est prévu que la durée maximale de rééchelonnement ou de report ne peut dépasser la moitié de la durée de remboursement restant à courir. Cette mesure, qui permet d’étaler sur une durée de plus de huit ans (sept ans au 1er juillet 2016) les paiements des emprunts encore en cours, minore la charge mensuelle du débiteur. Ainsi, lorsque le rééchelonnement du paiement des dettes est envisagé, la commission doit rechercher quelle durée restait à courir lorsque les prêts ont été déchus de leur terme (2).
Souvent, les prêts dont le surendetté était débiteur ont été déchus de leur terme : en raison des incidents de paiement, les créanciers ont déclaré ces prêts immédiatement exigibles. La loi dispose donc que, en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance. Cette mesure permet de faire échec aux effets de la déchéance du terme en autorisant la commission à imposer des mesures d’une durée supérieure à huit ans, puisque égale à la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance.

b. Les dettes concernées

Aux termes de l’article L. 331-7, 1° du code de la consommation, ces mesures de rééchelonnement ou de report de paiement s’appliquent « au paiement des dettes de toute nature ». Toutes les dettes sont donc concernées par les mesures imposées, y compris les dettes fiscales, « qui font l’objet d’un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes », précise la loi (C. consom., art. L. 331-7, al. 8).
Sont toutefois exclues de tout rééchelonnement ou report (C. consom., art. L. 333-1) :
  • sauf accord du créancier, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (dommages et intérêts) ainsi que les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale (cf. encadré, ci-contre) ;
  • dans tous les cas, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (cf. encadré, ci-contre).
Rappelons également que les créances des bail-leurs doivent être réglées prioritairement à celles des établissements de crédit (C. consom., art. L. 333-1-1).


II. L’imputation prioritaire des paiements sur le capital

[Code de la consommation, article L. 331-7, 2°]
S’agissant du report ou du rééchelonnement, la commission peut imposer que les paiements soient prioritairement imputés sur le capital. Cette mesure, qui est dérogatoire à l’article 1254 du code civil (3), favorise un remboursement accéléré de la dette.


III. La réduction des taux d’intérêt

[Code de la consommation, article L. 331-7, 3°]
Allonger la durée du remboursement sans réduire le taux d’intérêt applicable à la dette serait ruineux pour le débiteur. Dès lors, si la situation du débiteur l’exige, la commission peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal. Dans cette hypothèse, la commission doit prendre une décision spéciale et motivée. Dans l’esprit du texte, la jurisprudence admet que, si la situation du débiteur l’exige, la réduction du taux d’intérêt peut s’entendre comme une suppression des intérêts (4).


(A noter)

Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal (5).


IV. La suspension de l’exigibilité de certaines créances

[Code de la consommation, articles L. 331-7, 4° et R. 334-6 ; circulaire du 22 juillet 2014, NOR : EFI1400000C]
Afin de faciliter le paiement des dettes prioritaires, la commission a la possibilité d’imposer une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Si cette mesure est imposée, la suspension de l’exigibilité de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre (6). Seules les sommes dues au titre du capital produisent intérêt à un taux qui ne peut être supérieur au taux de l’intérêt légal.
La suspension est conçue comme une mesure ayant pour objectif de laisser la situation du débiteur se stabiliser, renvoyant à plus tard la décision relative aux mesures à prendre.
Dans un délai maximal de trois mois après l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur peut saisir de nouveau la commission pour qu’elle réexamine sa situation. Cette saisine se fait dans les mêmes formes qu’une saisine initiale (dépôt d’un dossier, examen de sa recevabilité, orientation par la commission, cf. supra, chapitre 1 et ce chapitre, section 1(7).
Ainsi saisie, la commission pourra alors imposer ou recommander tout ou partie des mesures ordinaires, à l’exception d’un nouveau moratoire. Elle pourra aussi, lorsqu’elle constate l’insolvabilité totale du débiteur, constater le caractère irrémédiablement compromis de sa situation et orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire (C. consom., art. L. 331-7, al. 6) (cf. infra, section 4).


B. LA PRISE EN COMPTE DE LA RESPONSABILITÉ DES PRÊTEURS

[Code de la consommation, article L. 331-7, alinéa 7]
Lorsqu’elle impose des mesures, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des contrats, de la situation d’endettement du débiteur.
La commission doit donc traiter de façon différenciée les prêteurs et imposer des mesures plus strictes aux créanciers les plus négligents. Cette disposition, pratiquement jamais appliquée car les commissions préfèrent assurer une égalité de traitement entre les créanciers, prend tout son sens avec l’obligation faite au prêteur d’informer l’emprunteur des conséquences de la conclusion d’un contrat de prêt sur sa situation financière, d’évaluer sa solvabilité (C. consom., art. L. 311-8) et de consulter le fichier des incidents de paiement (C. consom., art. L. 311-9).
La commission peut aussi vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. S’il apparaît que ces usages n’ont pas été respectés par le prêteur, les créances pourront être échelonnées de façon plus favorable au débiteur (8). A ainsi été reconnue la responsabilité du prêteur qui « doit assurer sa part des risques encourus pour avoir prêté une somme destinée à acquérir un terrain et édifier une maison dont il est aisé de se convaincre qu’elle ne remplissait pas les conditions d’une revente au prix coûtant en cas de nécessité pour le prêteur de réaliser son gage dans une conjoncture difficile » (9).


C. LES EFFORTS DEMANDÉS AU DÉBITEUR

[Code de la consommation, articles L. 331-7-2, L. 333-2, 3° et L. 333-2-1]
La commission peut recommander que les mesures imposées soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Concrètement, elle peut l’obliger à réaliser certains actifs, à liquider par anticipation un plan d’épargne salariale, à mettre en place une domiciliation bancaire spécifique, à avoir recours à un conseiller en économie sociale et familiale, etc.
En outre, si le débiteur effectue un acte ou un paiement en violation des mesures imposées par la commission, celle-ci peut demander au juge de l’annuler. Elle dispose d’un délai d’une année à compter de l’acte ou du paiement de la créance pour demander cette annulation.
Rappelons enfin que le débiteur qui, pendant l’exécution des mesures imposées, aura, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine, sera déchu de la procédure (cf. encadré, p. 58).


D. LA NOTIFICATION ET L’ENTRÉE EN VIGUEUR DES MESURES

[Code de la consommation, articles L. 331-7 et R. 334-7]
Dès lors qu’elles modifient leurs droits, les mesures imposées par la commission doivent être notifiées aux parties intéressées qui ont la possibilité de les contester.
Ainsi, la commission doit informer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le débiteur et les créanciers des mesures qu’elle impose.
Si la commission décide que le taux des prêts sera réduit sous le taux de l’intérêt légal, la notification doit être spécialement motivée, c’est-à-dire qu’elle doit préciser les éléments qui permettent à la commission de décider que le taux d’intérêt sera ainsi réduit.
La notification doit aussi indiquer la procédure de contestation de la décision qui impose les mesures.


(A noter)

Les créanciers auxquels les mesures imposées sont opposables ne peuvent plus exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures (C. consom., art. L. 331-9).


I. En présence d’une contestation

a. La forme de la contestation

[Code de la consommation, articles L. 332-2, R. 334-7 et R. 334-9]
Dans les 15 jours de leur notification, le débiteur ou un créancier peuvent contester devant le juge du tribunal d’instance les mesures que la commission entend imposer.
La contestation doit être formée « par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » au secrétariat de la commission. La déclaration, qui permet d’identifier son auteur (nom, prénoms, adresse), précise « les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation ». Le secrétariat de la commission transmet la contestation ainsi que le dossier afférent au greffe du tribunal d’instance.

b. Les pouvoirs du juge

[Code de la consommation, articles L. 332-2, R. 334-14 à R. 334-17]
Le juge peut vérifier que le débiteur est bien éligible à la procédure et obtenir communication de toute information de nature à apprécier sa situation ainsi que son évolution possible.
A la demande d’une partie, il peut ordonner, par provision, l’exécution d’une ou plusieurs des mesures prévues par la commission. Cette ordonnance n’est pas susceptible d’appel.
Il peut également faire publier un appel aux créanciers. C’est le greffe qui se charge de cette tâche ; la publication, faite dans un journal d’annonces légales, indique le délai consenti aux créanciers pour déclarer leurs créances. Les frais de cet appel font l’objet d’un accord entre les parties à la procédure. A défaut, le juge désigne « la ou les parties qui supporteront les frais de l’appel ».
Le juge peut aussi vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais afférents à celle-ci sont à la charge de l’Etat.
Les parties sont convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins 15 jours avant la date de l’audience où il sera statué sur la contestation.
Saisi d’une contestation, le juge a la possibilité de panacher les différentes mesures qui auraient pu être recommandées ou imposées par la commission (C. consom., art. L. 332-3). Sa décision doit mentionner la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage (cf. supra, chapitre 1, section 2, § 2, C).
S’il estime que la situation du débiteur le justifie, le juge du tribunal d’instance, saisi d’un recours contre les mesures imposées, peut prononcer directement un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (C. consom., art. L. 330-1, al. 6). Il peut aussi, avec l’accord du débiteur, ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Le jugement par lequel il se prononce sur la contestation est susceptible d’appel.


II. En l’absence de contestation

[Code de la consommation, articles L. 331-7, alinéa 10, R. 334-8 et R. 334-11]
Si aucune des parties intéressées n’élève de contestation, les mesures s’imposent au débiteur et aux créanciers, à l’exception de ceux dont l’existence n’aurait pas été signalée et qui n’en auraient pas été avisés par la commission.
En l’absence de contestation, la date d’entrée en application des mesures imposées par la commission est donc le 15e jour qui suit la plus tardive des notifications de mesures.
Toutefois, si des mesures qui peuvent être imposées sont panachées avec tout ou partie des mesures recommandées, l’ensemble de ces mesures n’est exécutoire qu’à compter de l’homologation de ces dernières par le juge. Dans ce cas, le juge se prononce par ordonnance.


E. LA DURÉE DES MESURES

La durée totale des mesures de redressement est limitée par la loi ; elle ne peut excéder huit ans (sept ans à partir du 1er juillet 2016).
Toutefois, afin de conserver la souplesse du dispositif et de sauvegarder autant que possible la résidence du débiteur, les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors de l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
Les mesures imposées sont fichées et conservées pendant toute la durée de leur exécution, sans pouvoir excéder huit ans (sept ans à compter du 1er juillet 2016). Si ces mesures sont exécutées sans incident, les informations les concernant sont radiées au bout de cinq ans après la date à laquelle les mesures ont été imposées.
En cas de mesures prescrites successivement, l’inscription est maintenue pour la durée globale de leur exécution, sans pouvoir excéder huit ans (C. consom., art. L. 333-4, III, al. 3 et 4).


(A noter)

Si, en cours d’exécution de mesures imposées par la commission, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise, ce dernier peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire (C. consom., art. L. 331-7-3) (cf. infra, section 4).


Dettes exclues des mesures de rééchelonnement ou d’effacement

Aux termes de l’article L. 333-1 du code de la consommation, sont exclues des mesures de traitement du surendettement :
  • dans tous les cas, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale. En effet, ces dettes relèvent du régime de l’exécution des peines et ne peuvent faire l’objet de remise, de rééchelonnement ou d’effacement ;
  • sauf accord du créancier :
    • les dettes alimentaires. La dette d’aliment est prise en compte dans l’évaluation de la situation du débiteur mais elle sera, sauf accord du créancier, exclue de toute mesure de traitement de la situation de surendettement et donc payée prioritairement. Dans un avis de 2007, la Cour de cassation avait estimé que ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté les dettes à l’égard d’une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire, d’accueil périscolaire ou de centre de loisirs (10). Conformément à cette position, la circulaire du 22 juillet 2014 précise qu’une créance perd son caractère alimentaire dès lors que le lien entre le créancier et le fournisseur d’aliment est indirect, comme pour les dettes de cantine, de garde périscolaire, les frais d’hospitalisation d’un enfant et les frais d’obsèques,
    • les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale. L’exclusion ne concerne que les dommages et intérêts alloués à la victime et ne peut profiter à un assureur qui est subrogé dans les droits de cette victime (11),
    • les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale. L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale.
[Code de la consommation, article L. 333-1 ; circulaire du 22 juillet 2014, NOR : EFI1400000C, BOAC n° 59]


(1)
Cass. avis, 10 janvier 2005, n° 05-001.


(2)
Cass. civ. 1re, 4 mai 1999, n° 97-04184 ; Cass. civ. 1re, 6 novembre 2001, n° 00-04164.


(3)
L’article 1254 du code civil dispose que « le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts ».


(4)
Cass. civ. 1re, 12 janvier 1994, n° 92-04070 : « La faculté laissée au juge de décider que les échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit, qui peut être inférieur au taux d’intérêt légal, lui permet de prévoir que ces sommes ne porteront pas intérêt, si cette mesure est exigée par la situation du débiteur. »


(5)
Soit 0,04 % pour 2014 ; 0,04 % pour 2013 ; 0,71 % pour 2012 ; 0,38 % pour 2011 ; 0,65 % pour 2010 ; 3,79 % pour 2009 ; 3,99 % pour 2008 et 2,95 % pour 2007.


(6)
La commission peut cependant prendre une décision contraire.


(7)
Rappelons que, dans la rédaction antérieure, le code de la consommation prévoyait, à la fin de la période de suspension, un réexamen de la situation du débiteur. Ce réexamen systématique a été supprimé dès lors qu’il alourdissait la procédure et ne présentait pas un grand intérêt pratique.


(8)
Peut être prononcé l’effacement des dettes résultant des crédits à la consommation accordés sans le sérieux qu’imposent les usages professionnels et sans prise en considération de la situation du débiteur : Caen, 18 octobre 2001, BICC, 1er mai 2002, n° 468.


(9)
Cass. civ. 1re, 24 février 1993, n° 92-04045.


(10)
Cass. avis, 8 octobre 2007, n° 07-00013.


(11)
Cass. civ., 2e, 31 mars 2011, n °10-10990.

SECTION 3 - LES MESURES DE TRAITEMENT ORDINAIRES

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