Recevoir la newsletter

La mise en œuvre des mesures ordinaires

Article réservé aux abonnés

La mise en œuvre des mesures imposées ou recommandées ne peut se faire que sur demande du débiteur. Dans un premier temps, la commission notifie aux parties l’impossibilité de conclure un plan conventionnel (1). Cette notification précise que, dans un délai de 15 jours, le débiteur peut saisir la commission pour demander à bénéficier des mesures imposées de l’article L. 331-7 du code de la consommation ou des mesures recommandées des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 du même code (cf. infra, § 2 et § 3).A ce stade de la procédure, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur et des cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires, ainsi que la suspension des mesures d’expulsion perdurent :soit jusqu’à la fin du délai de 15 jours ;soit si le débiteur demande à bénéficier des mesures imposées ou recommandées, jusqu’à la décision imposant les mesures de l’article L. 331-7 du code de la consommation ou jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées (C. consom., art. L. 331-7-1 et L. 331-7-2). Cette suspension ne peut cependant excéder deux ans (C. consom., art. R. 334-4,…
La suite est réservée aux abonnés

Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques

S'abonner

Cet article est réservé aux abonnés

SECTION 3 - LES MESURES DE TRAITEMENT ORDINAIRES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur