SECTION 4 - LA PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : Jean Marc GRANIER
Après avoir constaté que le débiteur est éligible à la procédure, c’est-à-dire, qu’il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, qu’il ne possède que des « biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale » et qu’il est de bonne foi, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (C. consom., art. L. 330-1, al. 3).(A noter)Afin de simplifier et d’accélérer la procédure, le législateur a expressément prévu que le juge d’instance peut désormais, s’il estime que la situation du débiteur le justifie, prononcer directement le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’occasion des recours dont il est saisi à l’encontre des mesures imposées ou recommandées ; il peut aussi, avec l’accord du débiteur, ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (C. consom., art. L. 330-1, al. 6).A. L’ÉLABORATION DE LA RECOMMANDATION[Code de la consommation,…
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