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La possibilité de réduction des charges

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En matière d’assurance, le législateur a introduit des mécanismes permettant, sous certaines conditions, aux assurés de réduire leurs charges soit en résiliant certains contrats, soit en substituant une assurance à une autre.


A. LA RÉSILIATION ANTICIPÉE DES CONTRATS D’ASSURANCE LIÉS À DES CRÉDITS

[Code des assurances, articles L. 113-12 et L. 113-12-2]
Deux facultés de résiliation anticipée des contrats d’assurance sont ouvertes à l’emprunteur.
Depuis la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation (1), l’assuré peut résilier le contrat d’assurance lié à un contrat de crédit immobilier dans l’année qui suit la signature de l’offre de prêt. Au plus tard 15 jours avant le terme de l’année, l’assuré doit notifier sa décision de résilier le contrat à l’assureur par lettre recommandée.
Toutefois, à l’expiration d’un délai de un an, l’assuré a le droit de résilier le contrat d’assurance, quel que soit le type de prêt qu’il garantit. Cette demande doit être adressée à l’assureur par lettre recommandée, au moins deux mois avant la date d’échéance.


B. LA SUBSTITUTION D’ASSURANCE

[Code de la consommation, article L. 312-9 ; code des assurances, articles L. 113-12 et L. 113-12-2 ; code de la mutualité, article L. 221-10]
Afin de permettre au candidat emprunteur de souscrire un contrat d’assurance à un coût plus intéressant que la garantie proposée par l’intermédiaire du prêteur, le code de la consommation prévoit une possibilité de substitution d’assurance. Cette substitution peut être opérée à trois périodes différentes : soit avant la signature de l’offre de prêt, soit dans le délai d’un an qui suit la signature de l’offre de prêt, soit après ce délai d’un an.
Jusqu’à la signature par l’emprunteur de l’offre de prêt : le prêteur ne peut refuser en garantie un autre contrat d’assurance. Toutefois, ce contrat de substitution doit présenter un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose.
Dans l’année qui suit la signature de l’offre de prêt : l’assureur ne peut refuser la substitution par un contrat présentant un niveau de garantie équivalent. Pour mettre en œuvre cette faculté, l’assuré doit notifier par lettre recommandée, au plus tard 15 jours avant le terme de la période de 12 mois, la résiliation à l’assureur. Il doit aussi transmettre à cet assureur la décision du prêteur d’accepter ou de refuser le contrat d’assurance substitué.
Si le prêteur a accepté la substitution, la résiliation du contrat d’assurance sera effective, soit dix jours après la réception par l’assureur de la décision du prêteur, soit à la date de prise d’effet du contrat accepté en substitution si elle est postérieure.
Au-delà de l’année qui suit la signature de l’offre de prêt : le contrat groupe peut stipuler une faculté de substitution du contrat d’assurance en cas d’exercice par le consommateur de la faculté légale de résiliation. L’existence de la faculté de substitution et ses modalités d’application doivent être définies dans le contrat de prêt ; pour procéder à la substitution, le consommateur doit donc les respecter.


(1)
Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.

SECTION 1 - LES ASSURANCES

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