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L’aide à l’accès à l’eau, à l’électricité, au gaz, ou au téléphone

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C’est la loi visant à la mise en œuvre du droit au logement (1) qui a posé le principe d’une aide de la collectivité au bénéfice de ceux qui, eu égard à leur patrimoine, à leurs ressources ou à leurs conditions d’existence, ont besoin de disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques dans leur logement.
La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové(ALUR) (2) a prévu que le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées doit comprendre les mesures permettant aux personnes d’accéder et se maintenir dans un logement décent et d’y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. Ce plan départemental est conçu et mis en œuvre conjointement par l’Etat et le département. Son « comité responsable », coprésidé par le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil général, doit compter parmi ses membres les distributeurs d’eau, les fournisseurs d’énergie et les opérateurs de services téléphoniques.
Le fonds de solidarité pour le logement, créé dans chaque département, est susceptible d’accorder des aides au titre des dettes de factures d’énergie, d’eau et de téléphone (3).


A. LE CADRE GÉNÉRAL DE TRAITEMENT DES IMPAYÉS

[Décret n° 2008-780 du 13 août 2008 modifié]
En matière d’accès à des services marchands, une difficulté particulière apparaît en cas d’impayé : le prestataire peut mettre en œuvre l’exception d’inexécution et interrompre le service jusqu’au paiement de l’arriéré. Dès lors, les pouvoirs publics sont intervenus pour inciter les professionnels à anticiper le plus possible les incidents, en minimiser le cas échéant les conséquences et garantir des prestations minimales.


I. La procédure

Concernant les services de fourniture d’électricité, de gaz naturel, de chaleur ou d’eau, en cas d’impayé, le consommateur doit être informé du délai et des conditions dans lesquels la fourniture peut être réduite ou suspendue ou faire l’objet, à défaut de règlement, d’une résiliation de son contrat.
Ainsi, si le consommateur n’a pas acquitté sa facture dans un délai de 14 jours après sa date d’émission ou à la date limite de paiement, le fournisseur d’électricité, de gaz, de chaleur ou d’eau doit l’informer par un premier courrier qu’à défaut de paiement dans les 15 jours suivants, « sa fourniture pourra être réduite ou interrompue pour l’électricité, ou interrompue pour le gaz, la chaleur ou l’eau » (4).
En l’absence d’accord sur les modalités de paiement dans ce délai supplémentaire de 15 jours, le fournisseur peut procéder à la réduction ou à l’interruption de fourniture, sous réserve des dispositions relatives à la « trêve hivernale » (CASF, art. L. 115-3, al. 3) et après en avoir avisé le consommateur au moins 20 jours à l’avance par un second courrier. Ce courrier lui indique qu’il peut saisir les services sociaux s’il estime que sa situation nécessite une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques dans son logement.


II. Les cas particuliers

Par dérogation, et pour la fourniture de sa résidence principale, le client qui n’a pas acquitté sa facture à l’expiration du premier délai de 14 jours et qui bénéficie d’un tarif social de la part de son fournisseur ou qui a déjà reçu une aide d’un fonds de solidarité pour le logement pour régler une facture auprès de ce même fournisseur dispose d’un délai supplémentaire de 30 jours.
Le fournisseur l’informe qu’à l’issue de ce délai supplémentaire de 30 jours sa fourniture pourra être réduite ou interrompue pour l’électricité ou interrompue pour le gaz, la chaleur et l’eau. Il lui rappelle qu’il a la possibilité de saisir les services sociaux départementaux et communaux en vue de l’examen de sa situation.
Afin de pallier une éventuelle carence du client, le fournisseur lui indique qu’il informera les services sociaux départementaux ou éventuellement communaux de la situation. Le client dispose alors d’un délai minimal de huit jours pour s’opposer à la transmission de cette information.
A défaut d’accord sur les modalités de paiement dans le délai de 30 jours, et si aucune demande d’aide n’a été faite auprès du fonds de solidarité pour le logement, le fournisseur peut procéder à la réduction ou à l’interruption de fourniture. Il en informe au préalable le consommateur au moins 20 jours à l’avance.


III. Le rôle du fonds de solidarité pour le logement

Le fonds de solidarité pour le logement, saisi d’une demande d’aide consécutive à un impayé, doit en informer les services sociaux départementaux et communaux dans les meilleurs délais.
Le dépôt du dossier permet le maintien des fournitures d’électricité, de gaz, de chaleur ou d’eau. Toutefois, si dans les deux mois aucune décision d’aide n’est prise, le prestataire pourra, au moins 20 jours après en avoir informé le client, réduire ou interrompre la fourniture.
En cas d’interruption ou de réduction de la fourniture, le prestataire doit en informer les services sociaux.
Si une aide est attribuée pour solder une partie de la dette, le prestataire doit proposer au client des modalités de paiement du solde.


B. L’ACCÈS À L’EAU...

[Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, article 28, JO du 16-04-13 ; instruction du 4 mars 2014, NOR : DEVL14027885]
En raison du système décentralisé de distribution d’eau, aucune procédure nationale n’est mise en place au bénéfice du consommateur qui a des difficultés à honorer sa facture d’eau. Seuls existent des dispositifs locaux, mis en place par les collectivités territoriales et des systèmes reposant sur le fonds de solidarité pour le logement.
Toutefois, en application de la loi du 15 avril 2013 « visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, dite loi « Brottes », une expérimentation d’un tarif social de l’eau pour les personnes aux revenus modestes est réalisée, sur une période de cinq ans, soit jusqu’au 16 avril 2018. Cet essai grandeur nature doit notamment permettre de déterminer les mesures spécifiques adaptées aux personnes ayant les plus faibles revenus permettant d’éviter qu’elles ne se retrouvent en situation d’impayés.
Une instruction du gouvernement du 4 mars 2014 a précisé le champ d’application, le calendrier ainsi que les modalités de cette expérimentation. Celle-ci concerne les tarifs de fourniture d’eau et/ou son assainissement aux seules personnes physiques, abonnées directement au service, ou résidant dans un immeuble à usage principal d’habitation abonné au service. Elle peut porter sur la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer (« tarification sociale de l’eau »), l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau (aide « curative ») ou d’une aide à l’accès à l’eau « aide préventive » sous la forme, par exemple, d’un « chèque eau »). La liste des collectivités territoriales autorisées à participer à l’expérimentation fera l’objet d’un décret publié au Journal officiel et les collectivités ou les groupements qui le souhaitent pourront prendre part à cette expérimentation. Des comités de suivi et d’évaluation sont prévus, tant au plan national qu’au plan local.
Indépendamment de l’expérimentation, un certain nombre de mesures à destination directe des particuliers sont d’ores et déjà applicables. Il s’agit :
  • d’aides attribuées par les services d’eau et d’assainissement aux usagers en situation d’impayés (admissions en non-valeur et remises gracieuses dans le cas de distributeurs publics ou abandons de créance s’il s’agit de distributeurs privés) ;
  • d’aides attribuées par le fonds de solidarité pour le logement en liaison avec le service de distribution ;
  • de l’interdiction des demandes de caution ou de versement d’un dépôt de garantie (CGCT, art. L. 2224-12-3) ;
  • de la possibilité de mettre en place une tarification progressive tenant compte de la consommation (CGCT, art. L. 2224-12-4, III). Cette tarification, qui peut notamment comprendre une tranche de consommation gratuite, est plafonnée au double du prix moyen du mètre cube défini par l’arrêté du 6 août 2007 « relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la part de la facture d’eau non proportionnelle au volume d’eau consommé » (5) ;
  • de la possibilité de pratiquer des différenciations tarifaires par catégories d’usagers, notamment en modulant les tarifs selon les revenus ou la taille du foyer (CGCT, art. L. 2224-12-1).


C. ... À L’ÉLECTRICITÉ...

[Décret n° 2004-325 du 8 avril 2004 modifié]
Une tarification spéciale « produit de première nécessité » (TPN) est prévue pour l’électricité (C. de l’énergie, art. L. 337-3). Le fichier des bénéficiaires potentiels doit être alimenté par l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale.
Les fichiers ainsi constitués sont transmis aux fournisseurs d’électricité qui doivent informer les intéressés de leur éligibilité à la tarification sociale (6).


I. Les bénéficiaires

Sont visées par le dispositif les personnes physiques, titulaires d’un contrat de fourniture d’électricité dont soit les ressources annuelles du foyer sont inférieures ou égales au plafond annuel de ressources à ne pas dépasser pour bénéficier de l’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé (ACS), soit le revenu fiscal de référence annuel n’excède pas 2 175 € (7).
Des taux de réduction sont prévus selon la taille du ménage (8).


II. Les contrats concernés

La réduction tarifaire ne concerne que le contrat relatif à la résidence principale du demandeur.
Si plusieurs contrats de fourniture d’électricité sont conclus au sein d’un même foyer, la réduction tarifaire est limitée à un seul contrat et le nombre d’unités de consommation à prendre en compte est calculé en fonction du nombre de personnes composant le foyer.


III. La réduction tarifaire

La déduction forfaitaire est établie en fonction de la puissance souscrite et du nombre d’unités de consommation que compte le foyer (9) et ne peut être supérieure au montant total de la facture annuelle TTC d’électricité.
La tarification spéciale ouvre également droit à la gratuité de la mise en service et de l’enregistrement du contrat, ainsi qu’à un abattement de 80 % sur la facturation d’un déplacement motivé par une interruption de fourniture imputable à un défaut de paiement.


IV. La mise en œuvre du dispositif

C’est le fournisseur d’électricité qui assure la mise en œuvre du dispositif : il adresse à ceux de ses clients, dont le nom apparaît dans les fichiers transmis, une attestation les informant qu’ils remplissent les conditions pour bénéficier de la tarification sociale. Le fournisseur précise en outre que, sauf refus de leur part dans les 15 jours, cette tarification sera appliquée (10).
La tarification sociale ainsi mise en œuvre est appliquée un an et est prorogée automatiquement selon les informations transmises à l’opérateur par l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale.


V. Les résidences sociales

Pour le gestionnaire d’une résidence sociale dont les occupants ne disposent pas d’un contrat individuel de fourniture, la tarification sociale de l’électricité est matérialisée par une déduction fixée par logement et par an sur le prix de fourniture contractuellement établi entre le gestionnaire et le fournisseur d’électricité. Son montant est de 47 €.
Cette déduction est fonction du nombre de logements de la résidence sociale. Elle ne peut être supérieure au montant total de la facture annuelle d’électricité TTC.
La déduction est remboursée mensuellement aux résidents, déduction faite de 5 % au titre des frais de gestion ; elle fait l’objet d’une mention spécifique sur l’avis d’échéance adressé au résident.


D. ... ET AU GAZ NATUREL

[Décret n° 2008-778 du 13 août 2008, modifié]
Le dispositif relatif à la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité est calqué sur celui de l’électricité.


I. Les bénéficiaires

L’article L. 445-5 du code de l’énergie dispose que les clients, qui bénéficient de la tarification spéciale « produit de première nécessité » prévue pour l’électricité, sont aussi éligibles au tarif spécial de solidarité (TSS) propre à la fourniture de gaz naturel et aux services liés (cf. supra, C, I).


II. La réduction tarifaire

La réduction ne peut être supérieure au montant total de la facture annuelle de gaz naturel TTC. Elle est établie en fonction de la plage de consommation et du nombre d’unités de consommation que compte le foyer.
Le tarif de solidarité est appliqué par le fournisseur de gaz naturel à un titulaire d’un contrat individuel, sous forme d’une déduction forfaitaire qui doit figurer sur la facture individuelle avec le libellé correspondant, pour une durée d’un an à compter de la fin du délai de 15 jours. La déduction forfaitaire augmente avec le nombre de personnes du foyer. Elle varie ainsi entre 22 € et 156 €.
Les personnes qui bénéficient du tarif spécial de solidarité sont également éligibles à la gratuité de la mise en service et de l’enregistrement de leur contrat ainsi qu’à un abattement de 80 % sur la facturation d’un déplacement motivée par une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement.


III. Les immeubles d’habitation chauffés collectivement au gaz naturel

Le fournisseur de gaz naturel ou l’organisme agissant pour son compte adresse aux personnes identifiées comme bénéficiaires potentiels du tarif spécial de solidarité une attestation comportant les références contractuelles de leur chaufferie collective et indiquant que, sauf refus exprès de leur part dans un délai de 15 jours suivant la date d’envoi de cette attestation, le tarif spécial de solidarité leur sera appliqué.
Les clients sont aussi informés de la transmission des données ainsi que de leurs droits d’accès et d’opposition.


IV. Les résidences sociales

Les gestionnaires de résidences sociales transmettent leur demande de bénéficier du tarif spécial de solidarité à leur fournisseur de gaz naturel.
Si les résidents ne disposent pas d’un contrat individuel de fourniture, le tarif spécial de solidarité consiste en une déduction fixée par logement et par an sur le prix de fourniture contractuellement établi entre le gestionnaire et son fournisseur de gaz naturel. Son montant est de 100 €. Cette déduction est établie en fonction du nombre de logements de la résidence sociale concernée et ne doit pas être supérieure au montant total de la facture annuelle de gaz naturel TTC.
La déduction est remboursée mensuellement aux résidents, déduction faite de 5 % au titre des frais de gestion. La déduction fait l’objet d’une mention spécifique sur l’avis d’échéance adressé au résident.


VI. La mise en œuvre du dispositif

Le fichier des bénéficiaires potentiels est alimenté par l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale. A partir de ce fichier, le prestataire prend contact avec les clients éligibles au tarif spécial de solidarité et les informe que, sauf refus exprès dans un délai de 15 jours, ce tarif spécial sera appliqué.
L’application du tarif spécial de solidarité est prorogée automatiquement selon les informations transmises au fournisseur par l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale.


E. L’ACCÈS AU TÉLÉPHONE

L’article R. 20-30-1 du code des postes et des communications électroniques dispose que l’opérateur doit offrir des « tarifs spécifiques à certaines catégories de personnes rencontrant des difficultés particulières dans l’accès au service téléphonique en raison de leur revenu ».
Ce tarif spécifique ne concerne que le service de téléphonie fixe et ignore les offres couplées de type triple ou quadruple play (téléphone/télévision/internet ou téléphone fixe/téléphone mobile/télévision/internet).


I. Les personnes éligibles

L’article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques précise que sont éligibles à la mesure les personnes physiques ayant souscrit un contrat de fourniture d’une prestation de service téléphonique auprès d’un opérateur autorisé à faire une telle rédution, et qui perçoivent l’une des prestations suivantes :
  • le RSA « socle » ;
  • l’allocation de solidarité spécifique ;
  • l’allocation aux adultes handicapés.
Sont aussi éligibles à la réduction tarifaire :
  • les invalides de guerre frappés d’infirmités multiples, dont l’une entraîne l’invalidité absolue, qui sont incapables de se mouvoir, de se conduire ou d’accomplir les actes essentiels de la vie (Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, art. L. 16 et L. 18) ;
  • les aveugles de guerre ;
  • les aveugles de la Résistance.


II. La réduction tarifaire

Le montant mensuel de la réduction tarifaire est déterminé, après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. Cette réduction est de 4,21 € hors taxe par mois (11).
La réduction est majorée de 4 € hors taxes par mois si le bénéficiaire est éligible en tant qu’invalide de guerre, aveugle de guerre ou aveugle de la Résistance (Code des postes et des télécommunications, art. R. 20-34).
En tant qu’opérateur historique et prestataire universel, France Télécom commercialise un abonnement social à 6,49 € TTC par mois.
En cas d’impayé et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide, un service téléphonique restreint doit être maintenu au profit du débiteur. Ce service doit permettre, à partir d’un poste fixe, de recevoir des appels et de passer des communications locales et vers les numéros gratuits et d’urgence.


III. Le contenu de l’offre « tarif social mobile »

[Code des postes et des communications électroniques, article L. 33-9]
Un cahier des charges type de l’offre labellisée « tarif social mobile » s’imposant à la profession prévoit que cette offre doit être, au minimum, accessible aux allocataires du RSA « socle » et doit comprendre :
  • la mise à disposition d’une carte SIM ;
  • au moins 40 minutes de communication (hors numéros spéciaux et de services) depuis le territoire métropolitain vers les téléphones mobiles ou fixes d’opérateurs métropolitains ;
  • 40 SMS (hors SMS surtaxés) depuis le territoire métropolitain vers les téléphones mobiles d’opérateurs métropolitains ;
  • la réception d’appels et de SMS.
L’opérateur doit informer les utilisateurs potentiels de l’existence de son offre « tarif social mobile » au moyen de sa documentation commerciale, via son réseau commercial et son site Internet. Cette information doit préciser les conditions d’obtention de l’offre.
Le cahier des charges type prévoit que, si l’offre ne consiste pas en un forfait bloqué ou prépayé, l’opérateur doit avertir le client dès que la facturation pour le mois en cours excède 10 € TTC. Dès que la facturation atteint 15 € TTC, le service est bloqué et ne pourra être débloqué que sur demande expresse du consommateur (12).


IV. La procédure de mise en œuvre

La procédure est mise en œuvre sur production des justificatifs de l’éligibilité du consommateur. Aucun frais ne peut être perçu au titre de l’activation, de l’ouverture du service ou du traitement du dossier de demande.
L’application du tarif spécifique sera prorogée automatiquement selon les informations transmises au fournisseur par l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale.


(1)
Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée.


(2)
Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, JO du 26-03-14.


(3)
Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée, article 6, alinéa 3.


(4)
Décret n° 2008-780 du 13 août 2008, modifié par le décret n° 2014-274 du 27 février 2014.


(5)
Arrêté du 6 août 2007 modifié, NOR : DEVO0765371A.


(6)
Le mode de calcul de la tarification sociale est fixé par le décret n° 2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l’électricité comme produit de première nécessité, modifié par le décret n° 2012-1031 du 15 novembre 2013.


(7)
Ce montant est majoré de 11,3 % pour les foyers résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte.


(8)
40 % pour 1 unité de consommation, 50 % entre 1 et 2 unités de consommation, 60 % à partir de 2 unités de consommation.


(9)
La première ou seule personne du foyer constitue une unité de consommation ; chaque autre personne du foyer constitue une fraction d’unité de consommation égale à la majoration du plafond de ressources.


(10)
Décret n° 2004-325 du 8 avril 2004 modifié, art. 4, II.


(11)
Arrêté du 19 février 2010, NOR : INDI1001814A, JO du 2-03-10.


(12)
Rép. min. à la QE n° 17840 du 19 mai 2011, JO Sen., p. 1 323.

SECTION 3 - L’AIDE À L’ACCÈS À DES SERVICES MINIMAUX

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