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Le solde bancaire insaisissable

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Lorsque la saisie a lieu sur un compte bancaire, le banquier teneur de compte doit laisser à disposition du client dont le compte est saisi une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au RSA « socle » pour un allocataire (CPCE, art. L. 162-2).
Le teneur de compte doit spontanément laisser cette somme à disposition : le débiteur n’a pas à formuler de demande pour bénéficier du « solde bancaire insaisissable » (CPCE, art. R. 162-2, al. 1).
Toutefois, cette somme ne peut être laissée à disposition du débiteur que dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie (CPCE, art. L. 162-2).
La charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement
Mesure du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale mise en œuvre par la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, la charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement a été homologuée par un arrêté du 5 novembre 2014. Elaborée sur la base d’une norme professionnelle adoptée par l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, cette charte, qui entrera en vigueur le 13 novembre 2015 est applicable à tous les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les sociétés de financement.
Alors que de nombreux dispositifs permettant de favoriser l’inclusion bancaire et de prévenir le surendettement ont été mis en place par les établissements de crédit et sociétés de financement (offre de services spécifiques, création de services d’accompagnement des clients en situation de fragilité financière, partenariats avec les acteurs sociaux...), l’objectif poursuivi par la charte est double : renforcer l’accès des consommateurs aux services bancaires et développer des systèmes de détection et de traitement précoces des difficultés de leurs clients.
Plusieurs axes sont privilégiés. Parmi les engagements tendant à renforcer l’accès aux services bancaires et en faciliter l’usage, citons :
  • la mise en place d’un contact annuel avec les bénéficiaires des services bancaires de base afin d’apprécier si, au regard de l’évolution de leur situation personnelle et de leurs besoins, une autre offre de produits et services serait plus adaptée ;
  • la mise à disposition de services facilitant la bonne gestion du compte et limitant les risques d’incidents (carte de paiement à autorisation systématique, alerte sur le solde du compte...) ;
  • la fixation à un niveau raisonnable de l’autorisation de découvert qui peut être accordée à l’ouverture du compte ;
  • l’adaptation, après un entretien, téléphonique ou en agence, des moyens de paiement et du montant de l’autorisation de découvert associés au compte qui ne seraient plus appropriés en considération de l’évolution de la situation du client ;
  • le développement d’outils pédagogiques et d’information sur les services proposés afin d’en favoriser le bon usage.
Concernant la prévention du surendettement, l’accent est mis sur deux principes : la détection puis l’accompagnement des clients en situation de fragilité financière.
La détection des clients fragiles sera facilitée par la combinaison de dispositifs d’alertes internes et de mécanismes facilitant la connaissance du client. Quant à l’accompagnement du client, il se matérialise par un entretien pour faire le point sur ses difficultés financières et lui proposer des solutions de paiement, de gestion du compte ou du crédit adaptées à sa situation (éventuellement, une information pourra être donnée au client sur un acteur tiers pouvant l’aider).
La formation des personnels devra être développée, notamment sur l’offre spécifique destinée aux clients en situation de fragilité financière et sur le suivi des bénéficiaires des services bancaires de base.
Un suivi des mesures mises en place est aussi prévu : les établissements s’engagent à inclure des développements sur les « mesures mises en œuvre en faveur des clients en situation de fragilité » informant sur leurs procédures de détection et d’accompagnement de ces clients dans le rapport sur le contrôle interne transmis chaque année à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
De même, les établissements doivent adresser chaque année à l’Observatoire de l’inclusion bancaire (1) un document synthétique des principales mesures mises en œuvre en faveur des personnes en situation de fragilité.
[Arrêté du 5 novembre 2014, NOR : FCPT1419752A, JO du 13-11-14]


(1)
Observatoire institué par l’article L. 312-1-1 B du code monétaire et financier.

SECTION 2 - LA LIMITATION DE L’ASSIETTE DES PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

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