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Le contrat initiative emploi

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Le contrat initiative emploi (CIE) constitue la déclinaison pour le secteur marchand du CUI. Il a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi (C. trav., art. L. 5134-65).


A. Qui est concerné ?



I. Les employeurs éligibles

a. La qualité d’employeur

[Code du travail, articles L. 5134-66 et L. 5134-67 ; article R. 5134-51 ; circulaire DGEFP n° 2005-11 du 21 mars 2005, NOR : SOCF0510286C, BOTR n° 2005/5]
Peuvent conclure un CUI-CIE :
  • les employeurs de droit privé affiliés au régime d’assurance chômage ;
  • les établissements publics industriels et commerciaux des collectivités territoriales, les sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire, les entreprises nationales ;
  • les chambres de commerce et d’industrie, les chambres d’agriculture et les chambres de métiers ;
  • les groupements d’employeurs qui organisent des parcours d’insertion et de qualification (GEIQ) ;
  • les employeurs de pêche maritime.
Les particuliers employeurs sont en revanche exclus.

b. Les conditions préalables à l’embauche

L’aide à l’insertion professionnelle ne peut être attribuée :
  • lorsque l’entreprise a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d’embauche. ;
  • si l’embauche vise à procéder au remplacement d’un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S’il apparaît que l’embauche a eu pour conséquence le licenciement d’un autre salarié, la décision d’attribution de l’aide peut être retirée par l’Etat ou par le président du conseil général. La décision de retrait emporte obligation pour l’employeur de rembourser l’intégralité des sommes perçues ;
  • si l’employeur n’est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.


II. Les bénéficiaires

[Code du travail, article L. 5134-65]
Le CUI-CIE est destiné aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi. Cette formulation se distingue de celle qui est retenue pour le contrat d’accompagnement dans l’emploi en ne précisant pas que les difficultés d’accès à l’emploi des candidats doivent être « particulières » (cf. infra, § 3).
Les conditions d’éligibilité des personnes sans emploi bénéficiaires sont fixées chaque année par arrêté du préfet de région, en fonction des orientations définies par le service public de l’emploi régional.


B. LE CONTRAT DE TRAVAIL



I. La nature du contrat de travail

[Code du travail, article L. 5134-69 ; circulaire DGEFP n° 2005-11 du 21 mars 2005, NOR : SOCF0510286C]
Lorsqu’il est conclu pour une durée déterminée, le CUI-CIE est régi par l’article L. 1242-3 du code du travail et les règles de renouvellement prévues à l’article L. 1243-13 ne lui sont pas applicables. Il en résulte notamment que les dispositions relatives au délai de carence entre deux contrats ne sont pas applicables de même que l’obligation pour l’employeur de verser l’indemnité de fin de contrat (sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables).
Formellement, le contrat de travail à durée déterminée doit obligatoirement et expressément faire référence au dispositif du CUI-CIE. A défaut, il pourrait être requalifié en contrat à durée indéterminée (1). Il peut être à temps complet ou à temps partiel. Il doit être conclu par écrit.


II. La durée du contrat

[Code du travail, articles L. 5134-69 à L. 5134-69-2]

a. La durée initiale

Le CUI-CIE est un contrat de travail de droit privé conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.
La durée minimale du contrat de travail est de six mois ou de trois mois pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine.
Dans une circulaire relative à la programmation des contrats aidés pour le deuxième semestre 2013, la DGEFP souligne que les recrutements en CDI ou en CDD d’au moins 12 mois doivent être privilégiés autant que possible (circulaire DGEFP n° 2013-09 du 5 juin 2013, NOR : ETSD1314287C).

b. La prolongation

Le contrat de travail associé à une aide à l’insertion professionnelle attribuée au titre d’un CUI-CIE conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d’une durée totale de 24 mois ou de cinq ans pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.
Mais la prolongation de l’attribution de l’aide et du contrat de travail est subordonnée à l’évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l’insertion durable du salarié.


C. LE STATUT DU SALARIÉ



I. La durée du travail

[Code du travail, article L. 5134-70-1 ; circulaire DGEFP n° 2005-11, 21 mars 2005]
La durée hebdomadaire du travail d’un salarié titulaire d’un contrat de travail associé à une aide à l’insertion professionnelle au titre d’un CIE ne peut être inférieure à 20 heures.
L’administration admet que le CIE puisse exceptionnellement se cumuler avec une activité complémentaire rémunérée dans la limite de la durée maximale de travail applicable.


II. La rémunération

La rémunération qui est versée au titulaire d’un CUI-CIE doit être au moins égale au SMIC, sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables.


D. L’ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL ET LA FORMATION

[Code du travail, articles L. 5134-70-2, R. 5134-60 à R. 5134-62 ; circulaire DGEFP n° 2005-11 du 21 mars 2005, NOR : SOCF0510286C]
Le contrat unique d’insertion-contrat initiative-emploi comporte des actions d’accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans la demande d’aide à l’insertion professionnelle. Elles sont menées dans le cadre des dispositifs de droit commun d’accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue (plan de formation, congé individuel de formation, droit individuel à la formation, périodes de professionnalisation...).
En outre, les bénéficiaires de CUI-CIE peuvent accéder à des entretiens individuels avec un conseiller Pôle emploi (dans le cadre d’une prestation d’accompagnement dans ou vers l’emploi, de définition d’un projet professionnel, bilan de compétences approfondi, etc.).
Le service public de l’emploi peut aussi organiser, en complément des actions déjà prises en charge par l’employeur ou de qui sont celles déjà proposées par Pôle emploi, des actions d’accompagnement spécifiques pour certains types de publics en CUI-CIE considérés comme particulièrement en difficulté.
Une attestation d’expérience professionnelle est établie par l’employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du CUI-CIE.


E. LES AIDES FINANCIÈRES



I. L’aide à l’insertion professionnelle

[Code du travail, articles L. 5134-72, L. 5134-72-1, R. 5134-63 et R. 5134-70, circulaire DGEFP n° 2013-09 du 5 juin 2013, NOR : ETSD1314287C]

a. Le montant de l’aide

L’aide à l’insertion professionnelle attribuée au titre d’un CIE peut être modulée en fonction :
  • de la catégorie et du secteur d’activité de l’employeur ;
  • des actions prévues en matière d’accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l’insertion durable du salarié ;
  • des conditions économiques locales ;
  • des difficultés d’accès à l’emploi antérieurement rencontrées par le salarié.
Les taux de prise en charge déterminant le montant de l’aide financière sont fixés par un arrêté du préfet de région, en fonction de ces critères et compte tenu des statistiques publiques de l’emploi dans la région.

b. Le plafond de l’aide

L’aide ne peut excéder 47 % du montant brut du SMIC par heure travaillée dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail, soit 35 heures.
La circulaire DGEFP n° 2013-09 du 5 juin 2013 relative à la programmation des contrats uniques d’insertion du second semestre 2013 suggère de retenir comme paramètres moyens de prise en charge :
  • un taux moyen de 30,7 % du SMIC ;
  • une durée hebdomadaire de 33 heures ;
  • une durée moyenne de 10 mois.

c. La durée de l’aide

[Code du travail, articles L. 5134-66-1, L. 5134-67-1 et L. 5134-67-2, R. 5134-52 et R. 5134-56 à R. 5134-58]
1. La durée initiale
La durée de l’aide à l’insertion professionnelle attribuée au titre du CUI-CIE ne peut excéder le terme du contrat de travail lui-même.
2. La prolongation du versement de l’aide
L’attribution de l’aide peut être prolongée dans la limite d’une durée totale de 24 mois. Cette prolongation et, s’il est à durée déterminée, celle du contrat de travail au titre duquel l’aide est attribuée, est subordonnée à l’évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l’insertion durable du salarié.
L’employeur qui souhaite prolonger l’aide au titre du CIE adresse une demande préalable à l’autorité qui a attribué l’aide. Cette demande motivée est accompagnée d’un bilan des actions réalisées en matière d’accompagnement et de formation, notamment des actions d’aide à la prise de poste, de remise à niveau, d’acquisition de nouvelles compétences et de formation qualifiante. L’employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d’accompagnement et de formation qu’il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.
3. La dérogation à la durée initiale
Il peut être dérogé à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l’insertion professionnelle pour permettre au jeune d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation prévue au titre de l’aide versée. La durée maximale de l’aide fixée à 24 mois peut être prolongée pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de 60 mois. La demande de prolongation faite par l’employeur est accompagnée :
  • de tous justificatifs visant à établir que l’action de formation professionnelle qualifiante, prévue au titre de l’aide attribuée initiale, est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de l’aide ;
  • des éléments d’organisation des actions de formation permettant de s’assurer qu’elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.


II. Le financement par les collectivités territoriales

a. Le cas général

[Code du travail, articles L. 5134-19-4 et R. 5134-43]
Lorsque le département participe au financement de l’aide, les taux de participation de l’Etat peuvent être majorés, en fonction des critères énoncés (cf. supra, I).
Si le département majore les taux de prise en charge, le coût induit par cette majoration est à la charge du département. Cette contribution du département s’ajoute au montant de sa participation.

b. Les bénéficiaires du RSA

[Code du travail, articles L. 5134-72-2 et R. 5134-64]
Lorsque le département participe au financement de l’aide à l’insertion professionnelle attribuée pour le recrutement d’un salarié qui était, avant son recrutement, bénéficiaire du revenu de solidarité active, sa participation mensuelle est égale à 88 % du montant forfaitaire du RSA (RSA « socle ») applicable à un foyer composé d’une seule personne, dans la limite du montant de l’aide effectivement versée.
Toutefois, pour les conventions individuelles initiales conclues du 1er avril au 31 décembre 2011, et pour leurs éventuels renouvellements postérieurs à cette date, la participation mensuelle du département est de 67 % du montant forfaitaire du RSA applicable à un foyer composé d’une seule personne, dans la limite du montant de l’aide effectivement versée.


(1)
Lorsque le CDD ne mentionne pas qu’il s’agit d’un CIe, la Cour de cassation en déduit qu’il ne comporte pas la définition précise de son motif, peu important l’existence de la convention de droit public passée entre l’employeur et l’etat et les mentions des bulletins de paie. Il est alors réputé conclu pour une durée indéterminée (Cass. soc., 11 février 2004, pourvoi n° 02-40744).

SECTION 2 - LES CONTRATS AIDÉS ACCESSIBLES AUX JEUNES : CUI-CIE et CUI-CAE

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