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L’organisation de la formation

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L’employeur s’engage à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise, où un tutorat est mis en place, et pour partie en centre de formation d’apprentis ou en section d’apprentissage (C. trav., art. L. 6221-1). L’employeur est donc tenu d’inscrire l’apprenti dans un centre de formation d’apprentis assurant l’enseignement correspondant à la formation prévue au contrat. Le choix de ce CFA est précisé dans le contrat d’apprentissage (C. trav., art. L. 6223-2).
L’employeur s’engage en même temps à faire suivre à l’apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées à coordonner celles-ci et la formation en entreprise. Il veille enfin à l’inscription et à la participation de l’apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat (C. trav., art. L. 6223-4). La formation est sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles.


A. LA FORMATION EN CFA OU EN SECTION D’APPRENTISSAGE

Les enseignements dispensés pendant le temps de travail le sont en principe dans un centre de formation d’apprentis ou en section d’apprentissage.


I. La formation dispensée en CFA

[Code du travail, articles L. 6231-1 à L. 6231-4-1, R. 6231-1 et R. 6233-57]

a. Son objet

Les centres de formation d’apprentis dispensent aux jeunes titulaires d’un contrat d’apprentissage une formation générale associée à une formation technologique et pratique qui complète la formation reçue en entreprise et s’articule avec elle.
Parmi leurs missions, ils doivent développer l’aptitude à tirer profit d’actions ultérieures de formation professionnelle ou à poursuivre des études par les voies de l’apprentissage, de l’enseignement professionnel ou technologique ou par toute autre voie.

(A noter)

Les CFA délivrent aux apprentis qui y sont inscrits la carte portant la mention « Etudiant des métiers » (cf. encadré, p. 54).

b. D’autres lieux de formation

Par dérogation et par voie de convention, une partie des formations technologiques et pratiques peut être assurée :
  • dans une entreprise habilitée par l’inspection de l’apprentissage ;
  • dans un ou plusieurs établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat ;
  • dans des établissements d’enseignement technique ou professionnel reconnus ou agréés par l’Etat ;
  • dans des établissements habilités à délivrer un titre d’ingénieur diplômé ;
  • dans des établissements de formation et de recherche relevant de ministères autres que celui qui est chargé de l’Education nationale.
Ces établissements assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le CFA et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d’hébergement. Dans ces cas, le CFA conserve la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.

c. La coordination entre les formations

Le centre de formation d’apprentis et la section d’apprentissage doivent assurer la coordination entre la formation qu’ils dispensent et celle qui est assurée en entreprise. A cet effet notamment, le directeur du CFA ou le responsable de la section d’apprentissage désigne pour chaque apprenti, parmi le personnel du centre ou celui de la section d’apprentissage, un formateur qui, en coordination avec les autres formateurs, est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d’assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l’entreprise occupant cet apprenti.
Il établit également et met à disposition les documents pédagogiques nécessaires au responsable de la formation pratique dans l’entreprise.


II. Sa durée

[Code du travail, articles L. 6233-8, L. 6233-9, R. 6233-52 et R. 6233-53]
La durée de la formation dispensée dans les CFA tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux ou conclus à d’autres niveaux territoriaux. Elle ne peut être inférieure à 400 heures par an, en moyenne sur les années d’application du contrat.
Pour les apprentis dont le contrat est prolongé en raison de leur échec à l’examen, la durée de la formation en centre ne peut être inférieure à 240 heures par an en cas de prolongation de l’apprentissage pour une année. Ce minimum pouvant être réduit à due proportion dans l’hypothèse d’une prolongation d’une durée inférieure.


III. L’entretien de première évaluation

[Code du travail, article R. 6233-58]
Afin de procéder à une première évaluation du déroulement de la formation et, le cas échéant, d’adapter cette dernière, l’apprenti est convié par le CFA, dans les deux mois suivant la conclusion du contrat d’apprentissage, à un entretien d’évaluation. Le directeur du CFA ou le responsable de la section d’apprentissage est chargé d’organiser l’entretien de première évaluation et d’en établir le compte rendu. Participent à cet entretien l’employeur, le maître d’apprentissage, un formateur du centre de formation d’apprentis et, au besoin, le représentant légal de l’apprenti.


B. LA FORMATION PRATIQUE



I. Son déroulement

a. Au sein de l’entreprise

[Code du travail, articles L. 6223-3 à L. 6223-8, R. 6223-10 à R. 6223-12]
L’employeur est tenu d’assurer dans l’entreprise la formation pratique de l’apprenti. Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d’exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le CFA et les représentants des entreprises qui y inscrivent des apprentis.
En retour, l’apprenti s’oblige à suivre la formation et à travailler pour l’employeur pendant la durée de son contrat.

(A noter)

Si l’employeur manque à son obligation de formation et détourne le contrat d’apprentissage de son objet en plaçant l’apprenti en situation normale de travail, le contrat d’apprentissage peut être requalifié en contrat à durée indéterminée. La rupture des relations contractuelles, intervenue à l’expiration normale du contrat, produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (1).

b. Au sein d’une entreprise d’accueil

Pour permettre à l’apprenti de compléter sa formation, notamment pour recourir à des équipements ou à des techniques qui ne sont pas utilisés dans l’entreprise qui l’emploie, une partie de la formation pratique peut aussi lui être dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises. Une convention est alors conclue entre l’employeur, l’entreprise d’accueil et l’apprenti. Elle précise notamment :
  • le titre ou le diplôme préparé par l’apprenti ;
  • la durée de la période d’accueil ;
  • la nature des tâches confiées à l’apprenti, étant précisé que celles-ci doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d’apprentissage ;
  • les horaires et le lieu de travail ;
    le nom du maître d’apprentissage désigné au sein de l’entreprise avec laquelle a été signé le contrat d’apprentissage ;
  • le nom du maître d’apprentissage désigné au sein de l’entreprise d’accueil, les titres ou diplômes dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l’activité en relation avec la qualification recherchée ;
  • les modalités selon lesquelles l’entreprise d’accueil informe l’employeur de l’apprenti du déroulement de la formation professionnelle de l’apprenti en son sein ;
  • les modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre les maîtres d’apprentissage et le centre de formation des apprentis ;
  • les modalités de partage, entre l’employeur et l’entreprise d’accueil, des charges, rémunérations et avantages liés à l’emploi de l’apprenti ;
  • les modalités de prise en charge par l’employeur ou l’entreprise d’accueil de l’apprenti des frais de transport et d’hébergement ;
  • l’obligation pour l’entreprise d’accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.
La convention est ensuite adressée par l’employeur au directeur du CFA qui la transmet à l’organisme consulaire chargé de l’enregistrement du contrat, à la Direccte, ainsi qu’au recteur, au directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
L’accueil de l’apprenti dans d’autres entreprises que celle qui l’emploie ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat d’apprentissage. En outre, au cours de l’exécution d’un même contrat d’apprentissage, l’apprenti ne peut être accueilli dans plus de deux entreprises d’accueil en sus de celle qui l’emploie.
Un maître d’apprentissage est nommé au sein de chaque entreprise d’accueil. L’apprenti est donc pris en compte dans le calcul du nombre maximal d’apprentis par maître d’apprentissage dans chaque entreprise d’accueil.

c. Au sein d’une entreprise d’un autre Etat membre de l’Union européenne

[Code du travail, articles L. 6211-5 et R. 6223-17 à R. 6223-21]
Une entreprise d’un autre Etat membre de l’Union européenne peut aussi accueillir temporairement un apprenti si elle conclut une convention type avec l’employeur de l’apprenti. Laquelle précise notamment la durée de la période d’accueil, l’objet de la formation, le nom et la qualification de la personne chargée d’en assurer le déroulement, la nature des tâches confiées à l’apprenti, les équipements utilisés, les horaires et le lieu de travail, les modalités de prise en charge par l’employeur ou l’entreprise d’accueil de l’apprenti des frais de transport et d’hébergement et l’obligation pour l’entreprise d’accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.
Là encore, dès sa conclusion, la convention est adressée par l’employeur au directeur du CFA qui la transmet à l’organisme consulaire chargé de l’enregistrement du contrat, à la Direccte, ainsi qu’au recteur, au directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
La convention peut s’appliquer dès réception par l’employeur de l’accord fondé sur la nature, la qualité ou les conditions de réalisation de la formation et des activités proposées, du recteur ou du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.


II. Le tutorat

Dans le cadre du contrat d’apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l’apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée « maître d’apprentissage » (C. trav., art. L. 6223-5). Le tuteur peut être l’employeur lui-même ou un salarié.

a. Les conditions requises pour être maître d’apprentissage

[Code du travail, articles L. 6223-1, R. 6223-22 et R. 6223-24]
Le maître d’apprentissage doit être majeur, offrir toutes garanties de moralité et présenter des compétences professionnelles et pédagogiques. Ses compétences sont vérifiées à la conclusion du contrat d’apprentissage par le service chargé de l’enregistrement des contrats. Est réputée remplir la condition de compétences professionnelles exigée d’un maître d’apprentissage la personne :
  • titulaire d’un diplôme ou d’un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l’apprenti et d’un niveau au moins équivalent, justifiant de deux années d’exercice d’une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé ;
  • justifiant de trois années d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé, et d’un niveau minimal de qualification, fixé par la commission départementale de l’emploi et de l’insertion ;
  • possédant une expérience professionnelle de trois ans, en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l’apprenti, sous réserve de l’avis du recteur, du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L’avis est réputé favorable faute de réponse dans un délai de un mois.

b. La mission

[Code du travail, articles L. 6223-5 à L. 6223-8 et R. 6223-23]
Le maître d’apprentissage a pour mission de contribuer à l’acquisition par l’apprenti dans l’entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le centre de formation d’apprentis.
A cet effet, l’employeur doit permettre au maître d’apprentissage de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l’accompagnement de l’apprenti et aux relations avec le centre de formation d’apprentis.
L’employeur doit, par ailleurs, veiller à ce que le maître d’apprentissage bénéficie de formations lui permettant d’exercer correctement sa mission et de suivre l’évolution du contenu des formations dispensées à l’apprenti et des diplômes qui les valident.
Cette fonction peut aussi être partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale au sein de laquelle un maître d’apprentissage référent est désigné. Il assure la coordination de l’équipe et la liaison avec le centre de formation d’apprentis.

(A noter)

La mise en œuvre de l’apprentissage en ETT suppose la désignation de deux maîtres d’apprentissage. En effet, la fonction tutorale est assurée par un maître d’apprentissage dans l’entreprise de travail temporaire et par un maître d’apprentissage dans l’entreprise utilisatrice. Le maître d’apprentissage désigné au sein de l’ETT, qui doit justifier d’une expérience professionnelle minimale de deux années dans ce type d’entreprise, assure le suivi de l’apprenti tout au long de sa formation et veille à sa progression, en liaison avec le CFA et les maîtres d’apprentissage nommés dans les entreprises utilisatrices. Le maître d’apprentissage nommé au sein de l’entreprise utilisatrice doit contribuer à l’acquisition par l’apprenti dans cette entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le maître d’apprentissage désigné au sein de l’ETT et avec le CFA.

c. Le maître d’apprentissage confirmé

[Code du travail, articles R. 6223-25 à R. 6223-30]
1. Les conditions requises
Un titre de « maître d’apprentissage confirmé » (2) peut être décerné aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :
  • avoir une expérience professionnelle d’au moins cinq ans ;
  • avoir une expérience d’au moins deux ans dans l’exercice des fonctions de tuteur auprès de jeunes titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation ;
    avoir acquis des compétences et un savoir-faire en matière tutorale et pédagogique, validés.
Le titre n’est pas définitif. En effet, toute décision d’opposition à l’engagement d’apprentis (cf. supra, § 3, A, II) entraîne et mentionne le retrait d’office du titre de maître d’apprentissage confirmé lorsque celui-ci a été délivré à l’employeur. Lorsque le titre de maître d’apprentissage confirmé a été délivré à un salarié, il peut lui être retiré par le préfet si la décision d’opposition à l’engagement d’apprentis est motivée par de graves manquements de l’intéressé à sa mission de maître d’apprentissage.
2. La procédure d’attribution du titre
Le titre de maître d’apprentissage confirmé est attribué par les chambres consulaires lorsqu’il s’agit de leurs ressortissants et des conjoints collaborateurs de ceux-ci inscrits aux différents répertoires. Dans les autres cas, ce titre est attribué par les organismes créés ou désignés à cet effet par les organisations patronales et syndicales par voie d’accord collectif étendu, sous réserve de la conclusion par chaque organisme d’une convention avec l’Etat. Ces conventions doivent être conformes à une convention type fixée par arrêté ministériel.
Ces conventions fixent :
  • leur champ d’application géographique et professionnel ou interprofessionnel ;
  • les modalités de prise en compte de l’expérience et des connaissances du candidat pour l’appréciation de ses compétences et de son savoir-faire en matière tutorale et pédagogique ;
  • le dossier type de candidature ;
  • les modalités de délivrance du titre.
Les conventions peuvent comporter des dispositions spécifiques pour tenir compte notamment des secteurs professionnels qu’elles concernent. La convention peut être dénoncée par le représentant de l’Etat signataire en cas de non-respect de ses clauses, après que l’organisme a été mis à même de présenter ses observations.


(1)
Cass. soc., 12 février 2013, n° 11-27525.


(2)
Ce titre n’est pas une condition d’exercice de la fonction de maître d’apprentissage. Il s’agit surtout d’un titre homologué.

SECTION 1 - LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

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