Tout jeune âgé de 16 à 25 ans (voire moins ou plus dans certaines conditions) ayant satisfait à l’obligation scolaire peut conclure un contrat d’apprentissage avec des employeurs des secteurs privé et public.
A. LES APPRENTIS
I. Les jeunes de 16 à 25 ans
[Code du travail, article L. 6222-1]
En principe, seuls les jeunes de 16 ans au moins à 25 ans au début de l’apprentissage peuvent être engagés en qualité d’apprenti. Plusieurs dérogations sont toutefois prévues.
II. Des dérogations possibles
a. La dérogation à l’âge minimal
[Code du travail, article L. 6222-1]
Les jeunes âgés d’au moins 15 ans peuvent souscrire un contrat d’apprentissage s’ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire.
(A noter)
La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013 a supprimé à compter du 11 juillet 2013 la possibilité offerte aux jeunes ayant terminé le collège mais n’ayant pas atteint l’âge de 15 ans d’accéder au dispositif d’initiation aux métiers en alternance (DIMA) (loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013, art. 56, JO du 9-07-13).
b. La dérogation à l’âge maximal
[Code du travail, articles L. 6222-2 et D. 6222-1]
Il est possible de déroger à la limite d’âge supérieure dans les hypothèses suivantes :
- lorsque le contrat proposé fait suite à un contrat d’apprentissage précédemment souscrit et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui qui a été obtenu à l’issue du contrat précédent. Deux conditions doivent alors être remplies : d’une part, le contrat d’apprentissage doit être souscrit dans un délai maximal de un an après l’expiration du précédent contrat ; d’autre part, l’âge de l’apprenti ne peut être supérieur à 30 ans au moment de la conclusion du contrat ;
- lorsqu’il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti ou à la suite d’une inaptitude physique et temporaire de celui-ci.
Sont considérées comme des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti :
- la cessation d’activité de l’employeur,
- la faute de l’employeur ou les manquements répétés à ses obligations,
- la mise en œuvre de la procédure de suspension de l’exécution du contrat d’apprentissage (procédure d’urgence en cas de danger pour l’apprenti).
Dans cette hypothèse également, l’âge de l’apprenti ne peut excéder 30 ans au moment de la conclusion du contrat, et cette dernière doit avoir lieu au plus tard un an après la signature du contrat précédent ;
▸ lorsque le contrat est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé a été reconnue, quel que soit son âge (cf. encadré, p. 62) ;
▸ lorsque le contrat d’apprentissage est conclu par une personne qui a un projet de création ou de reprise d’entreprise dont la réalisation est subordonnée à l’obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie.
B. LES ENTREPRISES D’ACCUEIL
[Code du travail, articles L. 6223-1 à L. 6223-4, L. 6222-5-1, L. 6226-1, R. 6223-10 à R. 6223-16 ; ANI du 7 juin 2011 (art. 5) ; décret n° 2012-472 du 11 avril 2012]
Tout employeur du secteur privé ou du secteur public non industriel et commercial peut recruter un apprenti.
(A noter)
En principe, le placement chez un seul employeur est la règle. Toutefois, pour l’exercice d’activités saisonnières, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat d’apprentissage avec toute personne éligible à ce contrat (ANI du 7 juin 2011 sur l’accès des jeunes aux formations en alternance, art. 5) (cf. infra, § 2, A, III).
I. Les employeurs du secteur privé
[Code du travail, articles L. 6223-1 à L. 6223-4 et L. 6226-1]
Tous les employeurs du secteur privé peuvent recruter de jeunes apprentis. Il s’agit notamment :
- des industriels, commerçants, artisans et agriculteurs, qu’ils soient personne physique ou morale ;
- des associations ;
- des établissements publics à caractère industriel ou commercial dont la personne relève du droit privé ;
- des entreprises de travail temporaire (cf. infra, § 2, A, III).
II. Les employeurs du secteur public
[Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, article 18, modifié par la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997, article 13]
Les personnes morales de droit public, dont le personnel ne relève pas du droit privé, peuvent conclure des contrats d’apprentissage. Sont notamment visés :
- l’Etat (administration centrale et services déconcentrés) et ses établissements publics administratifs ;
- les collectivités territoriales (régions, départements, communes) et leurs établissements publics de coopération ;
- les établissements publics hospitaliers, sociaux et médico-sociaux ;
- les établissements publics de type administratif, qualifiés par leurs textes institutifs d’établissements publics à caractère culturel, à caractère scientifique et technique, à caractère scientifique, culturel et professionnel, à caractère scientifique et technologique, à caractère sanitaire et social... ;
- les établissements publics locaux d’enseignement ;
- les établissements industriels et commerciaux dotés de personnels fonctionnaires ;
- les exploitants publics (La Poste, France Télécom) ;
- les chambres consulaires.