Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : Christophe Willmann, Christophe Willmann et Valérie BallandLecture : 20 min.
L’apprenti bénéficie des dispositions applicables à l’ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation (C. trav., art. L. 6222-23). Il ne peut dès lors être exclu par une disposition générale du champ d’application d’une convention collective, d’un accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral de l’employeur du seul fait de sa qualité d’apprenti (1).A. LA DURÉE DU TRAVAILL’employeur s’engage à faire suivre à l’apprenti tous les enseignements et activités pédagogiques organisés par le centre. Le temps consacré par l’apprenti à ces enseignements et activités est compris dans l’horaire de travail. Pour le temps restant, et dans la limite de l’horaire de travail applicable dans l’entreprise, l’apprenti est tenu d’effectuer le travail qui lui est confié par l’employeur.Par exception, il est possible de suivre, en dehors du temps de travail, des modules complémentaires au cycle de formation. Ces modules sont librement choisis par l’apprenti et doivent être acceptés par le CFA (C. trav., art. L. 6222-24). Ils ne comptent pas comme temps de travail effectif.I. Le principe[Code du travail,…
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