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Introduction

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L’ouverture d’une mesure judiciaire de protection s’inscrit dans un cadre procédural précis. En respectant les principes généraux de protection des majeurs et en fonction de l’altération des facultés personnelles de la personne, le juge fait son choix entre les différentes mesures judiciaires. La sauvegarde de justice constitue une mesure de protection temporaire, tandis que la tutelle et la curatelle offrent une protection dans la durée. A chaque mesure sont attachés des effets différents.
Rappelons que la mesure de protection s’adresse normalement aux personnes majeures qui se trouvent dans l’impossibilité de pourvoir seules à leurs intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de leurs facultés mentales, soit de leurs facultés corporelles, de nature à empêcher l’expression de leur volonté (C. civ., art. 425) (cf. supra, section 2). Toutefois, les mesures de sauvegarde de justice, de curatelle et de tutelle peuvent, depuis le 1er janvier 2009, être également ouvertes à l’égard d’un mineur émancipé ou non (C. civ., art. 429). Si ce dernier est non émancipé, la demande doit toutefois être introduite et jugée dans la dernière année de sa minorité et la mesure ne prend effet qu’au jour de sa majorité. Auparavant, seule la tutelle pouvait être prononcée à l’égard d’un mineur et uniquement s’il était émancipé. Interrogé sur cette disposition, le gouvernement explique qu’elle est « destinée à répondre à la situation d’enfants gravement handicapés dont il faut prévoir la représentation pour l’ensemble des actes de la vie civile au moment où ils atteignent la majorité ». En pratique, « dans le cas d’un jeune handicapé, ses parents continuent à assurer son entretien et à prendre soin de sa personne au-delà de sa majorité ». Dès lors, « dans ce type de situation, l’application des principes [de nécessité et de subsidiarité] peut expliquer que des demandes présentées pour des enfants handicapés dans la dernière année de leur minorité soient rejetées. Toutefois, si l’enfant possède un important patrimoine qui requiert la mise en place d’une mesure de protection judiciaire afin d’assurer une continuité dans son administration, l’article 429 trouvera pleinement à s’appliquer »(1).


(1)
Rép. min. n° 118946, JOAN du 10-01-12, p. 286, disponible sur www.assemblee-nationale.fr

SECTION 4 - LES MESURES JUDICIAIRES DE PROTECTION

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