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LE RÉGIME ET LA FORME DU MANDAT

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[Code civil, articles 477 et 478]Le mandat de protection future est soumis au droit commun du mandat, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la loi du 5 mars 2007 qui y sont contraires.Conformément au droit commun du mandat, le mandat de protection future classique peut être conclu par acte notarié ou sous seing privé. A ces deux formes de mandat correspondent des champs de protection patrimoniale différents. De manière générale, le choix de la forme est laissé à la libre initiative du mandant. Seule réserve : le mandat de protection future pour autrui doit nécessairement être conclu sous forme notariée.A. LE MANDAT NOTARIÉLe choix du mandat notarié est obligatoire pour les mandats pour autrui. Il est optionnel dans les autres cas.1. L’ÉTABLISSEMENT DU MANDAT[Code civil, article 489]Lorsque le mandat est établi par acte authentique, il est reçu par un notaire choisi par le mandant. L’acceptation du mandataire est faite dans les mêmes formes.Une fois rédigé et accepté mais tant qu’il n’a pas pris effet, le mandat peut être modifié ou révoqué par le mandant, et il peut faire l’objet d’une renonciation par le mandataire. Au-delà, cela n’est plus possible. Les modifications…
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SECTION 3 - LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE

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