Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : SOPHIE ANDRÉ
La loi du 5 mars 2007 a donné, par ailleurs, plus de cohérence aux règles de contrôle de la régularité des actes passés, peu de temps avant ou pendant la curatelle ou la tutelle, que les irrégularités soient commises par le majeur protégé ou par la personne chargée de sa protection.A. LES ACTES PASSÉS PEU DE TEMPS AVANT L’OUVERTURE DE LA MESURE[Code civil, articles 464 et 466]1. LE PRINCIPEAvant 2009, les actes faits par la personne protégée avant l’ouverture de la tutelle pouvaient être annulés si le trouble mental qui avait déterminé cette ouverture existait notoirement à l’époque des faits. Cette disposition créait donc une présomption de trouble et laissait le soin au cocontractant d’apporter la preuve que l’acte avait été fait dans un intervalle de lucidité. Les juges du fond disposaient d’un pouvoir souverain pour apprécier la notoriété de ce trouble qui avait entraîné ultérieurement l’ouverture d’une mesure de protection (1).Afin de moderniser cette action en nullité et de la rendre applicable aux curatelles, la loi du 5 mars 2007 a instauré une « période suspecte » : les actes passés par le majeur dans les deux années qui précèdent la publicité du jugement d’ouverture de la…
La suite est réservée aux abonnés
Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques