Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : SOPHIE ANDRÉ
[Code civil, articles 472, alinéa 3, et 486, alinéa 2]Plusieurs dispositions du code civil sont relatives à l’établissement et à la vérification des comptes. Elles s’appliquent aux mesures de tutelle mais également, par jeu de renvois, à la sauvegarde de justice lorsqu’un mandataire spécial est nommé, ainsi qu’à la curatelle renforcée. Dans certaines circonstances, le mandataire de protection future peut également être amené à faire vérifier ses comptes suivant cette procédure, à la demande du juge. Par facilité de langage, nous évoquerons uniquement la tutelle dans la suite de ces développements.A. L’ÉTABLISSEMENT ET LA VÉRIFICATION DES COMPTES1. LE PRINCIPE[Code civil, articles 510, 511 et 513 à 515 ; code de procédure civile, articles 1254 et 1254-1 ; circulaire DACS n° CIV/01/09/C1 du 9 février 2009, NOR : JUSC09901677C]Le tuteur a l’obligation d’établir chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles (relevés bancaires, par exemple). Ce compte est transmis au greffier en chef du tribunal d’instance en vue de sa vérification après, le cas échéant, la vérification par le subrogé tuteur. Ce compte doit ensuite être approuvé selon…
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