SECTION 1 - LES MESURES CONFIÉES À UN MANDATAIRE JUDICIAIRE
LA PRISE EN CHARGE DU COÛT DE LA MESURE JUDICIAIRE, EN PRIORITÉ PAR LA PERSONNE PROTÉGÉE
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : SOPHIE ANDRÉ
Dans le cadre des mesures judiciaires de protection ou d’accompagnement des majeurs protégés, la prise en charge de la mesure, c’est-à-dire de la rémunération du mandataire, pèse, en principe, sur les épaules de la personne protégée elle-même suivant un barème fixé en fonction de ses ressources.A noter :dans le cadre du mandat de protection future confié à un professionnel, la personne protégée rémunère le mandataire, mais selon des modalités qui sont fixées contractuellement dans le mandat.A. LE MONTANT DE LA PARTICIPATION[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 471-5-2 et R. 471-5-3 ; circulaire CNAF n° 2011-017 du 16 novembre 2011]1. UN BARÈME DE PARTICIPATIONLa participation de la personne majeure protégée au financement du coût de la mesure, lorsqu’elle est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, est fonction d’un barème. Ce barème a été validé par le Conseil d’Etat. En effet, la FNAT, l’UNAF, l’Unapei et l’Unasea en avaient demandé l’annulation, jugeant que ce barème autorisait des prélèvements sur les ressources de la personne protégée dépassant très largement le coût de la mesure dont elle bénéficiait. La Haute Juridiction ne leur a donc…
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