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LA PROCÉDURE

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Seul le procureur de la République peut provoquer l’ouverture d’une mesure d’accompagnement judiciaire. Il saisit le juge des tutelles par requête.A. LA SAISINE DU JUGE PAR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE[Code civil, article 495-2 ; code de procédure civile, articles 1262 et 1262-1]La mesure d’accompagnement judiciaire ne peut être prononcée par le juge des tutelles qu’à la demande du procureur de la République, lui octroyant ainsi un véritable monopole. « Ni l’intéressé, ni sa famille ou ses proches, ni le juge des tutelles lui-même ne peuvent provoquer l’ouverture d’une telle mesure, ce qui suscite déjà de nombreuses critiques des professionnels et des familles qui craignent l’augmentation des délais d’intervention et les risques de rupture de prise en charge »(1).Cette modalité spécifique de saisine se distingue ainsi des modes d’ouverture :des mesures de sauvegarde de justice, de curatelle et de tutelle qui fixent une liste limitative de personnes pouvant saisir le juge (par exemple, le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité...) ;de la tutelle aux prestations sociales adultes, laquelle pouvait, avant la réforme, être décidée d’office par le juge ou à la demande de…
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SECTION 2 - L’ACCOMPAGNEMENT JUDICIAIRE

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