SECTION 3 - UNE MESURE MISE EN ŒUVRE PAR UN DÉLÉGUÉ AUX PRESTATIONS FAMILIALES
LES SERVICES METTANT EN ŒUVRE LES MESURES JUDICIAIRES D’AIDE À LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : SOPHIE ANDRÉ
Comme les services mandataires à la protection des majeurs (cf. supra, chapitre III), les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial ordonnées par l’autorité judiciaire font partie, depuis le 1er janvier 2009, de la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux fixée par l’article L. 312-1, I du code de l’action sociale et des familles (15°). Dans ce cadre, ces services doivent être pris en compte dans les schémas régionaux d’organisation sociale et médico-sociale (CASF, art. L. 312-5, 2°, d) (1).A. L’APPLICATION DU RÉGIME D’AUTORISATION1. LE PRINCIPE[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 313-3, c, et R. 313-10-1]Conséquence de cette entrée dans le secteur médicosocial, les services délégués aux prestations familiales sont soumis au dispositif d’autorisation de création, de transformation ou d’extension applicable à tout établissement ou service social ou médico-social.Ainsi, l’autorisation d’un service chargé d’exercer des mesures de protection des majeurs est prise par l’autorité compétente de l’Etat, c’est-à-dire le préfet de département, après avis conforme du procureur de la République du tribunal…
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