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LES PRESTATIONS VISÉES

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[Code civil, article 375-9-1 ; code de la sécurité sociale, article L. 552-6]
Le délégué aux prestations familiales peut donc percevoir tout ou partie des prestations familiales ou du revenu de solidarité active servi aux personnes isolées, dus au bénéficiaire de la mesure.
S’agissant des prestations familiales, sont concernées les prestations familiales au sens du code de la sécurité sociale (C. séc. soc., art. L. 511-1), à savoir :
  • les allocations familiales ;
  • le complément familial ;
  • l’allocation de logement ;
  • l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
  • l’allocation de soutien familial ;
  • l’allocation de rentrée scolaire ;
  • l’allocation journalière de présence parentale ;
  • la prestation d’accueil du jeune enfant.
Dans le cadre de la mesure, le délégué aux prestations familiales peut également percevoir la rente accident du travail lorsqu’elle est versée aux enfants en cas de décès de son bénéficiaire (C. séc. soc., art. L. 434-12).
Enfin, lorsqu’un délégué aux prestations familiales a été nommé, il reçoit de plein droit les allocations mensuelles d’aide à domicile assurées dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance (CASF, art. L. 222-4, al. 2).

SECTION 1 - LE CADRE GÉNÉRAL

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