Recevoir la newsletter

L’INSERTION

Article réservé aux abonnés

De nombreuses mesures particulières accompagnent la mise en œuvre des dispositifs d’insertion dans les DOM. Ainsi les agences d’insertion jouent un rôle important et se substituent à d’autres institutions en place en métropole.
Par ailleurs, des contrats spécifiques ou aides ont vu le jour : contrat d’insertion par l’activité, contrat d’accès à l’emploi, allocation de retour à l’emploi sont autant d’instruments destinés à favoriser l’insertion, même si à ce jour, leur efficacité reste à démontrer.


A. LE CONTRAT D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ



1. L’OBJET ET LA FORME DU CONTRAT

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 522-8, R. 522-41, R. 522-42, R. 522-44 et R. 522-56 à R. 522-59 ; décret n° 2010-1783 du 31 décembre 2010, JO 1-01-11 ; circulaire DGEFP n° 2011-02 du 12 janvier 2011, BOTR n° 2011/1 du 30-01-11]
L’agence d’insertion peut conclure des contrats d’insertion par l’activité avec les bénéficiaires du revenu de solidarité active ainsi qu’avec leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin (CASF, art. R. 522-41).
Les titulaires de contrats d’insertion par l’activité sont affectés à l’exécution des tâches d’utilité sociale. En aucun cas, le CIA ne peut avoir pour objet ou pour effet de remplacer un salarié occupant un emploi permanent.
Le contrat d’insertion par l’activité doit faire l’objet d’un écrit sous seing privé, signé par le directeur de l’agence d’insertion et le bénéficiaire, établi en cinq exemplaires originaux. Le projet de contrat doit être déposé auprès du service déconcentré du ministère de l’Emploi. Celui-ci dispose d’un délai de 15 jours pour faire connaître à l’agence ses observations éventuelles.
Les titulaires du contrat sont sous la responsabilité de l’agence elle-même ou d’organismes utilisateurs tels que des collectivités, des personnes morales de droit public, des organismes de droit privé ou des personnes chargées de la gestion d’un service public.
L’agence d’insertion conclut avec les organismes utilisateurs des conventions de programme ayant pour objet de répondre à leurs besoins en tâches d’utilité sociale (CASF, art. R. 522-56).
Elle a également la possibilité de mettre des salariés titulaires de CIA à la disposition d’une collectivité, d’une personne ou d’un organisme, qui assure lui-même la direction de l’exécution des tâches d’utilité sociale. Une convention de mise à disposition est conclue entre cet utilisateur et l’agence d’insertion employeur (CASF, art. R. 522-57).


A noter :

le conseil général peut décider d’exercer tout ou partie des compétences dévolues à l’agence d’insertion (CASF, art. L. 522-1). Dans ce cas, il devient l’employeur direct des salariés et peut les mettre à disposition d’autres employeurs du secteur non marchand.


2. LE CONTRAT ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL

[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 522-47, R. 522-48 et R. 522-51 ; décret 2010-1783 du 31 décembre 2010]
Le contrat est conclu pour une durée minimale de trois mois et une durée maximale de 24 mois. Il peut être renouvelé trois fois dans la limite de la durée maximale. A titre exceptionnel, la durée maximale peut être portée à 36 mois sur décision du directeur de l’agence d’insertion.
La durée du travail mensuelle est égale à 87 heures. Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut être inférieure à 17 heures ni dépasser 24 heures. Toutefois, la durée du travail mensuelle peut être réduite sur décision du directeur de l’agence d’insertion, lorsque la situation individuelle du salarié le justifie. La formation du salarié n’est prise en compte dans son temps de travail que si elle est nécessaire à l’exercice des activités faisant l’objet du contrat d’insertion par l’activité.
L’organisation du temps de travail des bénéficiaires doit permettre aux titulaires de contrat d’insertion par l’activité de pouvoir suivre une formation. Les frais engagés pour permettre aux salariés recrutés par un CIA de suivre une formation complémentaire non rémunérée peuvent être pris en charge par l’agence d’insertion.
Cette formation, qui contribue, le cas échéant, à la réalisation du projet d’insertion contenu dans le contrat d’insertion, doit être dispensée dans le cadre d’une convention passée par l’agence avec un organisme de formation.


3. LA RUPTURE DU CONTRAT

[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 522-41 et R. 522-51]
Lorsqu’un bénéficiaire du revenu de solidarité active refuse de signer un contrat d’insertion par l’activité, le président du conseil général est informé de ce refus par l’agence d’insertion.
Lorsque le contrat d’insertion par l’activité est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées correspondant aux heures de formation non effectuées font l’objet d’un reversement à l’agence.


B. LE CONTRAT D’ACCÈS À L’EMPLOI

[Décret n° 2010-1729 du 30 décembre 2010, JO du 31-12-10 ; circulaire DGEFP n° 2011-02 du 12 janvier 2011]
Spécifique aux départements d’outre-mer, le contrat d’accès à l’emploi vise à favoriser l’accès à l’emploi de personnes ayant des difficultés particulières d’insertion professionnelle.


1. LES EMPLOYEURS VISÉS

a. Les secteurs géographiques et professionnels

[Code du travail, article L. 5222-8]
Les CAE peuvent notamment être conclus par les employeurs du secteur marchand implantés dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, soumis à l’assurance chômage ainsi que par les employeurs des entreprises de pêche maritime.
Sont en revanche exclus du champ d’application de la mesure :
  • l’Etat et ses établissements publics administratifs ;
  • les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ;
  • les groupements de collectivités territoriales ;
  • les groupements d’intérêt public ;
  • les employeurs d’assistants maternels.

A noter :

les particuliers employeurs d’employés de maison peuvent conclure des CAE à durée indéterminée (C. trav., art. L. 5522-9).

b. Les autres conditions à remplir

Le contrat d’accès à l’emploi ne peut être conclu par un établissement ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d’effet du CAE qu’après autorisation de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte). Cette dernière vérifie alors que l’embauche en CAE ne résulte pas du licenciement d’un salarié sous contrat à durée indéterminée sur le poste ou n’a pas pour conséquence un tel licenciement (C. trav., art. L. 5522-11).
Ce contrat ne peut être conclu que si l’employeur est à jour de ses obligations fiscales et sociales à la date de la signature de la convention. Le non-respect de cette obligation entraîne le reversement par l’employeur des cotisations indûment exonérées.
Lors de la conclusion de la convention, l’employeur signe une déclaration sur l’honneur attestant du respect de cette obligation. En cas de non-respect, l’employeur s’expose à des poursuites pénales pour déclaration frauduleuse.


2. LES BÉNÉFICIAIRES

Les contrats d’accès à l’emploi visent à insérer durablement dans le secteur marchand des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.
Le champ d’application des bénéficiaires potentiels est plus large que celui des bénéficiaires de RSA. Sont visés dans le public éligible (C. trav., art. R. 5522-12) :
  • les personnes qui ont été inscrites comme demandeurs d’emploi pendant au moins 12 mois durant les 18 mois qui ont précédé la date d’embauche ;
  • les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique ;
  • les bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ainsi que leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
  • les travailleurs handicapés ainsi que les autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
  • les jeunes âgés de 18 à moins de 26 ans rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, ayant au plus achevé le premier cycle de l’enseignement secondaire ou ayant abandonné leur scolarité avant l’année terminale du second cycle court professionnel :
    • soit s’ils ne remplissent pas la condition d’activité salariée antérieure ouvrant droit à l’allocation d’assurance chômage,
    • soit s’ils ont achevé dans les trois mois précédant l’embauche un contrat de professionnalisation ou un contrat d’insertion par l’activité ;
  • les personnes faisant ou ayant fait l’objet d’une peine privative de liberté rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi ;
  • les personnes âgées de plus de 50 ans et de moins de 67 ans qui, soit ont été inscrites comme demandeurs d’emploi pendant au moins 12 mois durant les 18 derniers mois, soit sont les bénéficiaires de l’obligation d’emploi, soit perçoivent le revenu de solidarité active financé par le département et sont sans emploi depuis plus de un an.


A noter :

une convention est présentée auprès des services locaux de l’emploi. Elle précise notamment la durée du contrat et la durée hebdomadaire du travail (C. trav., art. L. 5522-6). La signature de la convention précède obligatoirement la signature du contrat de travail (C. trav.,art. R. 5522-14).


3. LE CONTRAT DE TRAVAIL

[Code du travail, articles L. 5522-12, L. 5522-13, R. 5522-24 et R. 5522-25 ; circulaire DGEFP n° 2011-02 du 12 janvier 2011]
Le CAE peut prendre la forme d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée. S’il est à durée déterminée, sa durée est au moins égale à 12 mois et ne peut excéder 24 mois ou 30 mois pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Cette durée peut être prolongée jusqu’à soixante mois pour tous les employeurs, soit en cas de formation qualifiante en cours, soit en fonction des publics (personnes reconnues travailleurs handicapés, bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés ou de minima sociaux âgés de 50 ans et plus).
La durée hebdomadaire du travail avec un contrat d’accès à l’emploi ne peut être inférieure à 16 heures.
Elle inclut, le cas échéant, le temps passé en formation. Cependant, cette durée minimale de travail ne s’applique pas aux personnes handicapées contraintes à des horaires limités et après avis du médecin du travail.


4. LES AIDES AUX EMPLOYEURS

a. L’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale

[Code du travail, articles L. 5522-18 et R. 5522-37]
L’employeur embauchant sous contrat d’accès à l’emploi est exonéré, dans la limite de 1,3 fois le SMIC, des cotisations à sa charge au titre des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité-décès, vieillesse) et des allocations familiales.
Les autres charges (notamment les charges sociales sur salaire, le versement de transport, la taxe d’apprentissage, les cotisations de retraite complémentaire et les cotisations Assedic) ainsi que la CSG et la CRDS restent dues.
Cette exonération est accordée pour toute la durée du contrat lorsqu’il est à durée déterminée. Pour les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, cette exonération est accordée pour 30 mois, lorsqu’il s’agit de bénéficiaires du revenu de solidarité active (24 mois dans les autres cas).
Toutefois, pour les bénéficiaires âgés de plus de 50 ans, percevant le RSA et sans emploi depuis plus de un an, l’exonération porte sur les rémunérations versées jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge et justifient de la durée d’assurance requise pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein.

b. L’aide forfaitaire mensuelle

[Code du travail, articles L. 5522-17 et R. 5522-30 à R. 5522-39]
Une aide de l’Etat est versée aux employeurs pour les publics les plus éloignés de l’emploi. Elle a pour objectif de favoriser leur retour à l’emploi. Son montant varie en fonction de la durée de travail, et son versement est échelonné.

c. L’aide forfaitaire à la formation

[Code du travail, articles R. 5522-42 et R. 5522-43]
Une aide à la formation peut être accordée si la personne embauchée sous contrat d’accès à l’emploi a besoin d’une formation complémentaire pour occuper le poste proposé.
La formation doit avoir un lien avec l’activité de l’entreprise et ne peut relever de l’adaptation normale au poste de travail. Elle doit être dispensée dans un centre de formation interne ou externe à l’entreprise.
Elle peut, toutefois, pour partie, se dérouler dans l’entreprise dès lors qu’elle a lieu hors situation de production sous la responsabilité de l’organisme de formation, à condition que cette possibilité soit explicitement prévue par le plan de formation.
Pour être éligible à l’aide financière de l’Etat, le plan de formation doit prévoir au moins 200 heures de formation, la durée totale de la formation prise en charge ne peut excéder 1 000 heures. La durée de la formation s’impute sur le temps de travail.


C. L’ALLOCATION DE RETOUR À L’ACTIVITÉ

[Code du travail, anciens articles L. 5524-1, L. 5524-2, L. 5524-6, R. 5524-5 et R. 5524-12 ; circulaire DGAS/DSS/DGEFP/DAESC n° 419 du 28 septembre 2001, non publiée ; circulaire DGCS/1/C n 2010-455 du 27 décembre 2010]
Dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les titulaires du revenu minimum d’insertion bénéficiaient, à leur demande, d’une allocation de retour à l’activité pour leur réinsertion dans une activité professionnelle salariée ou indépendante.
L’allocation de retour à l’activité est versée par l’Etat soit lorsque l’intéressé crée ou reprend une entreprise, soit lorsqu’il exerce une activité au domicile de particuliers ou en entreprise.
Ce dispositif est supprimé. Toutefois, les personnes qui en bénéficiaient continuent de la percevoir sous réserve de remplir les critères.
L’allocation n’est cumulable ni avec le RSA ni avec l’allocation de solidarité spécifique (Ord. n° 2010-686 du 24 juin 2010, JO du 25-06-10).

SECTION 2 - LE MAINTIEN DES AUTRES DISPOSITIFS

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur