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LE REVENU SUPPLÉMENTAIRE TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ

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Le revenu supplémentaire temporaire d’activité est une prestation mise en place et financée par l’Etat, en réponse aux mouvements sociaux de 2009. Elle est destinée aux salariés des départements et collectivités d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon) ayant un revenu salarial inférieur ou égal à 1,4 SMIC mensuel et titulaires d’un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mois.
A noter :
le RSTA est maintenu pour les personnes qui avaient un droit ouvert à ce titre en novembre 2010 ou décembre 2010 :
  • sous réserve de remplir les conditions d’attribution, sans interruption de droit au moins égale à deux mois consécutifs ;
  • et à condition de ne pas appartenir à un foyer dont l’une des personnes perçoit le RSA pour une même période (1).


A. LES CONDITIONS D’ACCÈS AU RSTA

[Décret n° 2009-602 du 27 mai 2009, JO du 29-05-09, modifié par décret n° 2010-1784 du 31 décembre 2010, JO du 1-01-11 ; circulaire DEGEOM/DGAS/DSS/DGT n° 2009-162 du 15 juin 2009, BO Santé-Protection sociale-Solidarité n° 2009/7 du 15-08-09 ; circulaire CNAF n° 2009-143 du 26 août 2009]
Pour être éligible au revenu supplémentaire temporaire d’activité, le demandeur doit remplir les conditions suivantes :
  • être de nationalité française, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen hors UE ou de la Confédération suisse, ou titulaire d’un titre de séjour autorisant à travailler dans un département ou une collectivité d’outre-mer ;
  • exercer son activité professionnelle sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette condition est requise pour chacun des emplois déclarés sur la demande de RSTA. Elle est présumée remplie dès lors que l’adresse de l’établissement employeur est située dans ces territoires ;
  • être titulaire d’un contrat de travail d’une durée égale ou supérieure à un mois (2) : contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire, contrat aidé ou contrat de droit public (agent contractuel). Les contrats de travail ouvrant droit au RSTA peuvent être à temps plein ou à temps partiel (3) ;
  • percevoir au titre de l’ensemble de ses activités salariées une rémunération brute mensuelle inférieure ou égale à 151,67 fois le taux horaire du SMIC majoré de 40 %, c’est-à-dire 1,4 SMIC (4). Pour apprécier ce seuil de rémunération, tous les revenus salariaux, perçus au cours du mois, soumis à prélèvements sociaux, sont pris en compte (salaire de base, primes et accessoires de salaire, avantages en nature...). Ne sont toutefois pas intégrés dans cette assiette la rémunération des heures supplémentaires (ou complémentaires pour les salariés à temps partiel) et les bonus exceptionnels versés en application d’un accord interprofessionnel régional ou territorial (loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, art. 3).


A noter :

les titulaires d’un contrat d’apprentissage, les fonctionnaires civils (titulaires ou stagiaires) des trois fonctions publiques (Etat, territoriale, hospitalière), les militaires de carrière et les magistrats (pour les activités salariées qu’ils exercent, le cas échéant, conformément à la réglementation applicable au cumul d’emplois ou d’activités) n’ont pas droit au RSTA (décret n° 2009-602 du 27 mai 2009, modifié, art. 2 et circulaire CNAV n° 2009-48 du 8 juillet 2009).


B. LE MONTANT ET LE PAIEMENT



1. LE MONTANT

[Décret n° 2009-602 du 27 mars 2009 modifié, article 3]
Le montant du RSTA est égal à 100 € brut par mois au maximum.
Lorsque l’intéressé a exercé simultanément ou successivement plusieurs activités salariées, le montant du RSTA calculé au titre de l’ensemble de ces activités est, le cas échéant, ramené à 100 € brut par mois pour une même personne.
Pour les personnes dont la durée de travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire (35 heures), ce montant est réduit à due proportion. La durée du travail alors prise en compte correspond à celle qui figure sur le contrat de travail à temps partiel ou, à défaut, à la durée conventionnelle applicable dans l’entreprise.
Pour les personnes qui ne sont pas employées sur tout le mois, le montant de la prime est réduit à due proportion. La circulaire interministérielle du 15 juin 2009 donne des exemples en fonction de la durée contractuelle du travail : durée contractuelle du travail (hors heures supplémentaires ou complémentaires) inférieure à 35 heures par semaine ; temps de travail du salarié mensualisé pour une durée inférieure à 151,67 h ; temps de travail du salarié annualisé pour une durée inférieure à 1 607 heures ou inférieure à 218 jours ; contrat de travail ayant commencé ou s’achevant en cours de mois.


2. LES MODALITÉS DE VERSEMENT

[Décret n° 2009-602 du 27 mai 2009, modifié, article 6 ; arrêté du 4 juin 2009, NOR : MTSA0911206A, article 3, JO du 5-06-09]
Le RSTA est versé trimestriellement à terme échu.
Le montant au-dessous duquel le RSTA n’est pas versé est fixé à 18 € net par trimestre. Dans ce cas, le montant du RSTA n’est pas reporté sur l’échéance suivante.


3. LES RÈGLES DE CUMUL

[Décret n° 2009-602 du 27 mai 2009, modifié, article 10]
Le montant du RSTA n’est pas pris en compte pour le calcul des droits :
  • aux avantages d’invalidité et de vieillesse servis sous conditions de ressources ;
  • à la protection complémentaire en matière de santé (CMU-C) et à l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) (cf. supra, chapitre VI, section 1).
Dans la mesure où il n’est pas imposable, le RSTA est également cumulable avec les prestations dont les conditions de ressources s’apprécient au regard du revenu imposable, notamment les prestations familiales, l’allocation aux adultes handicapés, l’allocation de solidarité spécifique ou les aides au logement (aide personnalisée au logement, allocation de logement familiale, allocation de logement sociale) (circulaire interministérielle DEGEOM/DGAS/DSS/DGT n° 2009-162 du 15 juin 2009).
Le RSTA est compatible avec le versement de l’allocation de retour à l’activité (cf. infra § 2, C), qui n’est pas soumise à condition de ressources.


C. LE RÉGIME JURIDIQUE DE LA PRESTATION



1. LE RÉGIME SOCIAL ET FISCAL

[Circulaire DEGEOM/DGAS/DSS/DGT n° 2009-162 du 15 juin 2009]
Le RSTA n’est pas imposable (CGI, art. 81, 38°).
Il est assujetti à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), sauf à Saint-Pierre-et-Miquelon où elle n’est pas applicable. Cette contribution de 0,5 % est prélevée sur le montant brut du RSTA calculé.


2. LE CARACTÈRE SAISISSABLE DU RSTA

[Circulaire CNAV n° 2009-48 du 8 juillet 2009]
Le RSTA est totalement insaisissable (C. trav., art. L. 3252-3). Par exception, seul un intervenant habilité (juge compétent, huissier de justice, organisme débiteur de prestations familiales, comptable public) peut, après avoir fait masse de l’ensemble des ressources de l’allocataire, décider de modalités d’exécution de la saisie incluant le RSTA.


D. LE CONTRÔLE ET LE CONTENTIEUX

[Code de la sécurité sociale, articles L. 114-17 et L. 114-19 ; circulaire DSS/5C n° 2008-61 du 20 février 2008, BO Santé-Protection sociale-Solidarité n° 2008/3 du 15-04-08 ; circulaire CNAV n° 2009-48 du 8 juillet 2009]
Dans le cadre de la lutte contre la fraude, les caisses générales de sécurité sociale peuvent faire usage de leur droit de communication afin de s’assurer auprès des tiers de la sincérité et de l’exactitude des informations souscrites à l’occasion de la demande. En cas de constat de fraude, il est fait application, selon les situations, des pénalités financières ou des poursuites pénales.
Le recouvrement des indus s’effectue d’abord selon une procédure amiable qui, si elle échoue, se transforme en recouvrement forcé par l’Etat.
En cas de refus de la prestation, le demandeur peut former un recours amiable puis, le cas échéant, saisir le tribunal administratif.


(1)
Circulaire DGCS/1C n 2010-455 du 27 décembre 2010, BO Santé-Protection sociale-Solidarité n° 2011/3 du 15-04-11.


(2)
Cette condition doit être remplie au titre d’au moins un des contrats de travail déclarés pour le mois examiné.


(3)
Les personnes dont le contrat de travail est suspendu peuvent bénéficier du RSTA au titre des périodes de suspension (maladie, maternité, accident du travail, chômage partiel, congé formation, congé syndical, etc.). Le droit au RSTA reste également ouvert au titre de la période d’exécution du contrat de travail en cas de rupture de ce contrat de travail au cours du mois examiné.


(4)
Soit depuis le 1er janvier 2011, 9 € ×151,67 × 1,4 = 1 911,04 €.

SECTION 2 - LE MAINTIEN DES AUTRES DISPOSITIFS

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