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LE CADRE CONVENTIONNEL

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Les relations entre les organismes payeurs du RSA (CAF et CMSA) et les départements sont organisées par des conventions. En outre, les modalités de versement des fonds dus au titre du RSA font également l’objet d’une convention entre l’Etat, les organismes payeurs et la Caisse des dépôts et consignations.
A noter :
en l’absence de ces conventions, le service, le contrôle et le financement du RSA sont assurés dans des conditions définies par décret (CASF, art. L. 262-25, IV).


A. LES CONVENTIONS CAF-DÉPARTEMENT

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 262-25, I, R. 262-60 et D. 262-61]
Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes chargés du service du RSA (CAF et CMSA), qui précise en particulier :
  • les conditions dans lesquelles le RSA est servi et contrôlé (1) ;
  • les modalités d’échange des données entre les parties (2) ;
  • la liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes payeurs ;
  • les conditions dans lesquelles est assurée la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes ;
  • les modalités d’information du président du conseil général lors de la reprise des versements après une période de suspension ;
  • le degré de précision du motif des indus transférés au département ;
  • les engagements de qualité de service et de contrôle pris par l’organisme payeur, notamment en vue de limiter les paiements indus.
Elle comporte également des dispositions générales relatives :
  • à sa date d’effet et sa durée ;
  • à ses modalités d’évaluation, d’adaptation, de renouvellement et de dénonciation ;
  • à la liste des compétences déléguées par le conseil général aux organismes chargés du service du RSA, en matière de décisions individuelles relatives à l’allocation, ainsi que leurs modalités de suivi, d’évaluation et de contrôle (3). L’exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l’instruction et au service de la prestation ainsi que les actions supplémentaires réalisées à la demande du président du conseil général peuvent donner lieu à une rémunération des organismes chargés du service du revenu de solidarité active. Cette rémunération est, s’il y a lieu, fixée dans la convention (CASF, art. D. 262-62) ;
  • aux conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil général (cf. infra, chapitre V, section 3, § 1) ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention ;
  • aux modalités de règlement amiable des litiges entre les parties.
La convention prévoit également l’organisation des relations financières au titre du service du revenu de solidarité active (CASF, art. D. 262-61).


B. LES CONVENTIONS ÉTAT-CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS-CAISSES NATIONALES

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 262-25, III]
L’Etat et la Caisse des dépôts et consignations concluent avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et la Caisse nationale des allocations familiales, d’une part, et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, d’autre part, une convention précisant les modalités de versement des fonds dus au titre du revenu de solidarité active, afin de garantir la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes.


(1)
A cet égard, la convention comporte des dispositions pour l’organisation du contrôle du revenu de solidarité active et les échanges d’informations (CASF, art. D. 262-63).


(2)
A cet égard, la convention comporte des dispositions pour l’organisation du contrôle du revenu de solidarité active et les échanges d’informations (CASF, art. D. 262-63).


(3)
Cette délégation ne comporte pas nécessairement les mêmes limites qu’en matière de RMI ; par exemple, selon l’article L. 262-32 ancien du code de l’action sociale et des familles, la délégation de compétence portant sur les mesures de suspension pour non-respect des obligations d’insertion de l’allocataire était exclue (cf.« Le revenu minimum d’insertion, après l’acte II de la décentralisation », Supplément ASH, juin 2005, p. 39 et s.). Selon avis du Conseil d’Etat en date du 23 mai 2011 (req. n° 344970), le recours administratif préalable obligatoire peut entrer dans le champ de délégation de compétences (cf. infra, chapitre V).

SECTION 1 - LE CADRE JURIDIQUE

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