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LES CONDITIONS PROPRES À L’ALLOCATAIRE

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Le revenu de solidarité active n’est pas ouvert dans les mêmes conditions selon l’âge du bénéficiaire.
Par ailleurs, certaines personnes, au vu de leur situation (étudiants, stagiaires, personnes en congé sabbatique...), sont automatiquement exclues du champ du RSA. S’agissant des travailleurs indépendants et saisonniers, leurs ressources doivent être examinées pour apprécier leur éligibilité au dispositif.


A. L’ÂGE

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 262-4 ; lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010]
Le bénéfice du RSA est réservé :
  • aux personnes âgées de plus de 25 ans. Le droit s’ouvre le mois du 25e anniversaire. Lorsque seule l’année de naissance est connue, il faut considérer que la personne est née le 31 décembre ou, pour les ressortissants grecs et turcs, le 1er juillet ;
  • ou, sans condition d’âge, à celles qui assument la charge d’un ou de plusieurs enfants nés ou à naître. Dans le cas d’une naissance attendue, la déclaration de grossesse doit être faite et, pour les futures mères de nationalité étrangère, la régularité du séjour doit être justifiée (sur le RSA « jeunes », cf. A savoir aussi, p. 102).


B. LES PERSONNES EXCLUES

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 262-4 et L. 262-8 ; lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010]
Plusieurs cas d’exclusion du RSA sont prévus, qui ne concernent pas nécessairement les personnes ouvrant droit au RSA majoré équivalent à l’ex-allocation de parent isolé (cf. infra, chapitre III, section 2, § 1, C).


1. LES ÉLÈVES, LES ÉTUDIANTS ET LES STAGIAIRES

Sont exclus du champ du RSA les élèves, les étudiants et les stagiaires « au sens de l’article 9 de la loi 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances » (CASF, art. L. 262-4). Sont concernés par ce texte les stagiaires en entreprise qui ne relèvent pas de la formation continue ou de l’enseignement professionnel alterné et qui font l’objet de conventions tripartites (stagiaire-entreprise d’accueil-établissement d’enseignement). Il s’agit donc de stagiaires non rémunérés.
Toutefois, lorsque la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil général peut déroger, par une décision individuelle, à ces exclusions (CASF, art. L. 262-8). Cette possibilité d’élargir le champ d’application est donc laissée à l’appréciation du président du conseil général, qui dispose d’un large pouvoir, au risque de voir des inégalités territoriales apparaître.
Le contrôle exercé par le juge administratif est restreint : selon le Conseil d’Etat, l’appréciation que porte le président du conseil général sur le caractère exceptionnel ou non de la situation de l’intéressé au regard de son insertion sociale et professionnelle ne peut être censurée par le juge administratif qu’en cas d’erreur manifeste (1).
L’administration, quant à elle, précise que sont exclus (sauf dérogation du président du conseil général applicables au RSA « généralisé ») les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, y compris les apprentis juniors, et les bénévoles. Elle précise que les personnes en convention de reclassement professionnel, ont, quant à elles, le statut de stagiaire de la formation professionnelle, pendant toute la durée de la convention. A ce titre, elles entrent dans le champ d’application du dispositif RSA (lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010).


2. LES AUTRES PERSONNES EXCLUES

Sont en outre exclues les personnes en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité sauf refus de réintégration. Cette règle était également en vigueur pour le RMI et se trouve en cohérence avec l’objectif général du RSA, qui accentue les devoirs en matière d’insertion (cf. infra, chapitres IV et VII).
En revanche, les personnes en congé de soutien familial, de solidarité familiale, de présence parentale ou en congé parental partiel peuvent ouvrir droit au RSA. La perception du complément de libre choix d’activité ou du complément optionnel de libre choix d’activité n’exclut pas du bénéfice du RSA, sauf pour les cas de congé parental sans solde ou en disponibilité.
Selon l’administration, les personnes démissionnaires sont également éligibles au RSA.
Les personnes bénéficiant de l’allocation équivalent retraite (AER) ne peuvent pas percevoir le RSA, sauf dérogation du président du conseil général (cf. infra, chapitre II, section 1, § 2, B, 2).
Sont également exclues les personnes en service civique (lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010). Cette exclusion vise aussi la majoration pour isolement.


C. LES CATÉGORIES PARTICULIÈRES

Certaines personnes selon leur activité professionnelle doivent remplir des conditions spécifiques pour ouvrir droit au RSA. Tel est notamment le cas des travailleurs indépendants, des non-salariés agricoles et des travailleurs saisonniers.


1. LES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS ET LES NON-SALARIÉS AGRICOLES

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 262-7]
Sont éligibles au RSA :
  • les travailleurs relevant du régime social des indépendants (RSI) qui n’emploient aucun salarié au titre de leur activité professionnelle et réalisent un chiffre d’affaires n’excédant pas un certain niveau (CASF, art. D. 262-16) (2). Une dérogation peut être accordée par le président du conseil général lorsque l’une de ces conditions n’est pas remplie (CASF, art. L. 262-8) ;
  • les auto-entrepreneurs dès lors que les conditions applicables aux travailleurs indépendants sont respectées. Pour les trois premiers mois d’activité, les auto-entrepreneurs peuvent cumuler en totalité leurs revenus tirés de l’activité professionnelle et le RSA (3). Des modalités particulières s’appliquent pour déterminer le chiffre d’affaires servant au calcul du RSA (CASF, art. R. 262-19). Les ressources des auto-entrepreneurs doivent faire l’objet d’une déclaration trimestrielle ou mensuelle auprès de l’Urssaf et du RSI (lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010) ;
  • les non-salariés agricoles mettant en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n’excède pas 800 fois le montant du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année de référence (CASF, art. D. 262-17) (4) ;
  • les vendeurs et artistes auteurs indépendants (circulaire CNAF n° 2010-067 du 21 avril 2010).


2. LES TRAVAILLEURS SAISONNIERS

Les travailleurs saisonniers doivent justifier pour l’année civile précédant l’ouverture du droit d’un revenu propre inférieur à 12 fois le montant forfaitaire du revenu minimum applicable au foyer (le cas échéant majoré) fixé au 1er janvier précédant l’ouverture de droit ou le début de l’activité saisonnière salariée ou non salariée (CASF, art. R. 262-25).
Ce revenu net catégoriel s’entend déduction faite des pensions alimentaires versées et de l’abattement applicable pour les personnes âgées invalides. Les conditions sont appréciées à l’ouverture du droit et en cours de droit, sans dérogation possible du président du conseil général.
La notion d’activité saisonnière est liée à la nature ou au rythme de l’activité. Pour les salariés, il s’agit d’une activité exercée dans un secteur saisonnier au cours des trois ans précédant la fin du contrat de travail : exploitation forestière, centre de loisirs et vacances, sports professionnels, activités saisonnières liées au tourisme, activités saisonnières agricoles, casinos et cercles de jeux. Il s’agit également des activités exercées par un salarié qui, au cours des trois mois précédant la fin du contrat de travail, a connu des périodes d’inactivité chaque année à la même époque.
Si le bénéficiaire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l’une des personnes à charge exerce une activité à caractère saisonnier, salariée ou non salariée, et si le montant de ses ressources est supérieur à 12 fois le montant forfaitaire mensuel applicable au foyer au 1er janvier de cette année, l’intéressé ne peut bénéficier du revenu de solidarité active ou cesse d’y avoir droit, sauf s’il justifie d’une modification effective de sa situation professionnelle.
La condition de ressources s’apprécie en ouverture de droit et en cours de droit (lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010).
Sur l’articulation entre RSA « jeunes » et RSA « généralisé », cf. A savoir aussi, p. 102.


(1)
Conseil d’Etat, 7 juillet 2010, req. n° 337411, consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(2)
Soit, en 2011, 81 500 € pour les commerçants et 32 600 € pour les artisans et professions libérales.


(3)
Réponse à question écrite, A.N, n° 49171 du 28 août 2009.


(4)
Soit 7 200 € au 1er janvier 2011. Ce plafond est majoré en fonction de la composition du foyer (CASF, art. D. 262-17).

SECTION 2 - LES AUTRES CONDITIONS RELATIVES AUX BÉNÉFICIAIRES

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