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LES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS

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Les ressortissants étrangers (autres que communautaires et assimilés) ont droit au RSA, dès lors qu’ils résident en France de manière stable et effective. En principe, cette condition de résidence s’apprécie au regard de la production de titres de séjour attestant de la régularité du séjour. Les étrangers doivent être titulaires, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler (sur ce point, cf. encadré p. 18). Cette condition connaît quelques exceptions.


A. LE DEMANDEUR

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 262-4 ; circulaire CNAF n° 2010-067 du 21 avril 2010 ; lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010 ; circulaire CNAF n° 2010-14 du 15 décembre 2010]
Sauf exceptions, le demandeur étranger doit être titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour attestant de la stabilité et de la régularité de la résidence.


1. LES TITRES DE SÉJOUR EXIGÉS

Le demandeur doit être titulaire de l’un des titres suivants :
  • la carte de résident (la carte de résident ou de séjour portant la mention « retraité » n’ouvre pas droit au RSA) ;
  • le certificat de résidence de ressortissant algérien d’une durée de validité de dix ans ;
  • la carte de séjour temporaire portant la mention « activité professionnelle » ou « vie privée et familiale », ou « scientifique » ou « étudiant » accompagnée d’un document établi par la préfecture ayant délivré la carte et attestant que son titulaire justifie d’une résidence non interrompue d’au moins cinq ans en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler ou d’une carte de résident. Une ou des cartes de séjour temporaire ou cartes de résident couvrant les cinq années précédentes remplacent l’attestation préfectorale ;
  • le visa de long séjour (VLS) portant la mention « salarié », « vie privée et familiale », « étudiant », « travailleur temporaire » ; le VLS portant la mention « visiteur » n’ouvre pas droit au RSA ; il doit être accompagné d’un document de la préfecture, comme pour la carte de séjour temporaire (cf. supra) ;
  • la carte de séjour « compétences et talents » : elle doit être également accompagnée d’un document de la préfecture, comme la carte de séjour temporaire (cf. supra) ;
  • le certificat de résidence de ressortissant algérien valable un an autorisant à travailler (tout certificat sauf celui portant la mention « visiteur ») ;
  • le passeport monégasque ;
  • le récépissé de demande de renouvellement d’un des titres de séjour mentionnés ci-dessus accompagné, le cas échéant, du document établi par la préfecture ;
  • pour les réfugiés, tout document officiel de la préfecture attestant de la qualité de réfugié quelle qu’en soit la durée (récépissé constatant le dépôt d’une demande de statut de réfugié portant la mention « reconnu réfugié », récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « reconnu réfugié », certificat de réfugié...) ;
  • pour les étrangers admis au titre de l’asile, récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « étranger admis au séjour au titre de l’asile » d’une durée égale ou supérieure à trois mois renouvelable ;
  • pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire, récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d’une durée de trois mois renouvelable, délivré dans le cadre de la protection subsidiaire ou carte de séjour temporaire de un an portant la mention « activité professionnelle » ou « vie privée et familiale ».
Les titres de séjour sont valables sur l’ensemble du territoire (métropole, départements et collectivités d’outre-mer), quel que soit le lieu de délivrance, y compris en l’absence de changement d’adresse. L’autorisation d’exercer une activité professionnelle est, en revanche, limitée au lieu de délivrance (métropole, DOM ou COM). En cas de signature d’un contrat d’engagements réciproques à volet professionnel, ou de projet personnalisé d’accès à l’emploi, le demandeur doit obtenir une nouvelle autorisation de travailler auprès de la préfecture de son département d’installation (lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010).


LES CONDITIONS D’ACCÈS DES ÉTRANGERS AU RSA SONT CONFORMES À LA CONSTITUTION

L’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles, qui fixe les conditions d’attribution du RSA, réserve le bénéfice de cette prestation, parmi les demandeurs étrangers, aux seuls titulaires depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler. Saisi en avril 2011 par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de cet article aux droits et libertés que la Constitution garantit (1), le Conseil constitutionnel a jugé, le 17 juin 2011 (2), que cette condition de résidence préalable de cinq ans n’est pas contraire au principe d’égalité.
Et, en conséquence, que l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles est conforme à la Constitution. Le Conseil a ainsi relevé que le RSA « a pour principal objet d’inciter à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle ; le législateur a [donc] pu estimer que la stabilité de la présence sur le territoire national était une des conditions essentielles à l’insertion professionnelle ».
Dès lors, « en réservant le bénéfice du revenu de solidarité active à ceux qui, parmi les étrangers, sont titulaires depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour les autorisant à travailler, [il] a institué entre les Français et les étrangers, d’une part, et entre les étrangers, d’autre part, selon qu’ils ont ou non une résidence stable en France, une différence de traitement en rapport direct avec l’objet de la loi ». Pour le Conseil, le législateur « a fixé un critère qui n’est pas manifestement inapproprié au but poursuivi ».
Pour sa part, le Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) considère que cette condition contredit plusieurs textes internationaux et européens directement applicables (notamment l’article 13 de la charte sociale européenne, les articles 9 et 14 de la convention européenne des droits de l’Homme, l’article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966) (3).


A noter :

la condition de résidence ne s’applique pas de la même manière s’agissant du droit à la majoration pour isolement (cf. infra, chapitre III, section 2, § 1, C, 2).


2. LES EXCEPTIONS À LA CONDITION DE RÉSIDENCE ANTÉRIEURE

La condition de résidence antérieure de cinq ans ne s’applique pas aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires d’une carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux (CASF, art. L. 262-4).
Pour la mise en œuvre de cette règle, la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) accordant la protection subsidiaire doit être produite (lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010). Cette condition n’est pas non plus opposable aux ressortissants algériens titulaires d’un certificat de résidence d’une durée de validité de un an (circulaire CNAF n° 2010-067 du 21 avril 2010).
Cette suppression de la condition d’antériorité de cinq ans est fondée, selon la CNAF, sur des éléments d’ordre jurisprudentiel : en effet, selon le Conseil d’Etat, statuant sur un refus d’attribution du RMI, la condition d’antériorité contredit le principe d’égalité de traitement avec les nationaux, issu de l’article 7 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l’Algérie (4).


B. LES MEMBRES DU FOYER

Le conjoint, le concubin, le partenaire d’un pacte civil de solidarité (PACS) ainsi que les enfants et les autres personnes à charge d’un bénéficiaire du RSA étranger (cf. infra, chapitre III, section 2, § 1, B) ouvrent droit, sous certaines conditions, à une majoration du RSA.


1. LA SITUATION DU CONJOINT, DU CONCUBIN OU DU PARTENAIRE D’UN PACS

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 262-5 ; lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010 ; circulaire CNAF n° 2010-14 du 15 décembre 2010]
Le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé de nationalité française ne doit justifier que d’une résidence stable en France (cf. supra, § 1, A).
Le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé de nationalité suisse ou ressortissant EEE doit remplir la condition de résidence antérieure de trois mois pour ouvrir droit à la majoration de l’allocation de son conjoint bénéficiaire du RSA. Les exceptions qui s’appliquent au demandeur peuvent s’appliquer au conjoint (incapacité temporaire de travailler, demandeur d’emploi ou personne suivant une formation professionnelle) (cf. supra, § 2, A, 2). En outre, il doit remplir les conditions de droit au séjour, sauf s’il est titulaire d’une carte de ressortissant communautaire ou suisse ou d’un récépissé de demande de renouvellement de ce titre.
Le conjoint, pacsé ou concubin de nationalité étrangère doit être titulaire de l’un des titres de séjour régulier exigé pour l’allocataire (hors EEE ou suisse) (cf. supra, A, 1). De plus, une condition de résidence ininterrompue de cinq ans précédant la demande s’applique (cf. encadré ci-contre).


2. LA SITUATION DES ENFANTS

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 262-5 ; code de la sécurité sociale, article L. 512-2]
Pour être pris en compte au titre des droits d’un bénéficiaire étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, les enfants doivent remplir des conditions de régularité de séjour, c’est-à-dire être arrivés sur le territoire français dans le cadre de la procédure de regroupement familial (C. séc. soc., L. 512-2).

a. Les enfants de moins de 18 ans

Pour prendre en compte les enfants à charge d’un allocataire étranger, pour le calcul du RSA, les conditions mentionnées à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale doivent être remplies. Il faut donc justifier de l’une des situations suivantes accompagnées de justificatifs (lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010) :
  • pour l’enfant étranger né en France âgé de moins de 18 ans : un extrait d’acte de naissance en France ou une pièce justifiant du lieu de naissance en France ;
  • pour l’enfant né à l’étranger et âgé de moins de 18 ans :
    • le certificat de contrôle médical délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii, anciennement ANAEM) comportant le nom de l’enfant et le numéro de procédure d’introduction en France ou de régularisation de la famille (à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial),
    • l’attestation délivrée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou une attestation de l’organisme d’accueil (CADA, France terre d’asile...) dans l’attente du document officiel de l’OFPRA, pour les enfants de réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire ; ce document est admis, accompagné d’un jugement de tutelle pour l’enfant à charge de réfugié ou apatride et bénéficiaire de la protection subsidiaire, sans lien de filiation,
    • le visa délivré par l’autorité consulaire, et comportant le nom de l’enfant, à un étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » ou « conjoint de scientifique »,
    • l’attestation préfectorale précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents titulaire d’une carte de séjour, sur le fondement du respect des droits de la famille ;
  • ou un titre de séjour délivré à l’étranger âgé de 16 à 18 ans, qui déclare vouloir exercer une activité professionnelle.
Sont dispensés de justificatifs :
  • les enfants de nationalité d’un pays de l’EEE ou de la Suisse ;
  • les enfants, quelle que soit leur nationalité, lorsque l’allocataire a la nationalité d’un pays de l’EEE ou de la Suisse (les conditions de séjour étant remplies dès lors que l’allocataire bénéficie d’un droit au séjour) (cf. supra, § 2, B, 2) ;
  • les enfants du Burkina Faso, de la République centrafricaine, de la Mauritanie entrés en France avant novembre 1994 ;
  • les enfants du Togo entrés en France avant le 1er avril 2003.

b. Les enfants de plus de 18 ans

Si l’enfant majeur, à charge d’un allocataire étranger, est né en France, aucun titre de séjour n’est exigé, dès lors que des prestations familiales ont été versées avant son dix-huitième anniversaire. Sinon, un titre de séjour ou un document en cours de validité doit être produit. La condition de cinq ans de résidence régulière ininterrompue ne lui est pas opposable (lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010).
S’il est né à l’étranger, aucun titre de séjour n’est exigé si des prestations familiales ont été versées avant son dix-huitième anniversaire. Sinon, il doit être titulaire soit d’un titre de séjour régulier exigé pour l’allocataire bénéficiant de la majoration pour isolement (cf. infra, chapitre III, section 2, § 1, C, 2), soit d’un récépissé de première demande de titre de séjour pour les enfants ayant bénéficié du RSA ou du RMI ou de la prime forfaitaire ou ayant été à charge d’un bénéficiaire API antérieurement à la bascule dans le dispositif RSA, ou n’ayant pas bénéficié antérieurement du RSA alors qu’ils résident régulièrement en France (titulaire d’un certificat OFII ou ANAEM ou dispensé) (lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010).
Si l’enfant à la charge de l’allocataire étranger est suisse ou ressortissant d’un Etat membre de l’EEE, il n’y a pas lieu de vérifier le droit au séjour si des prestations ont été servies avant son dix-huitième anniversaire. Dans le cas contraire, l’enfant doit être titulaire d’un titre de séjour ou document en cours de validité.


(1)
Dans une délibération de 2008 votée alors que le projet de loi généralisant le RSA était en cours de discussion au Parlement, la Halde avait considéré que la condition de résidence préalable de cinq ans – également appelée « stage préalable » –, exigée des seuls étrangers non commu nautaires, était constitutif d’une discrimination fondée sur la nationalité entre les ressortissants étrangers, mais aussi entre Français et étrangers (Délibération Halde n° 2008-228 du 20 octobre 2008).


(2)
Décision n° 2011-137 QPC du 17 juin 2011, JO du 18-06-11.


(3)
GISTI, « Minima sociaux (RSA, ASPA, ASI) : comment contester la condition de 5 ans de résidence », Les notes pratiques, mars 2011, 5 €.


(4)
Conseil d’Etat, 9 novembre 2007, req. n° 279685, consultable sur www.legifrance.gouv.fr

SECTION 1 - LA CONDITION DE RÉSIDENCE

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