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LES OBLIGATIONS DU DEMANDEUR ET DE SA FAMILLE

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L’affirmation de la logique des droits et devoirs conduit à imposer certaines obligations aux allocataires, en contrepartie de l’accompagnement auquel ils ont droit, et à sanctionner ceux qui n’accomplissent pas les démarches nécessaires en vue de leur insertion professionnelle par la réduction ou la suspension de leur allocation (cf. supra, chapitre IV, section 4). Ainsi, le statut du bénéficiaire du RSA se rapproche sensiblement de celui du chômeur indemnisé tenu « d’accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi » (C. trav., art. L. 5411-6).


A. LE PÉRIMÈTRE DES DEVOIRS

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 262-28 et D. 262-65 ; lettre-circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010]
Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. Cette obligation ne s’impose toutefois que sous deux conditions cumulatives :
  • les ressources du foyer doivent être inférieures au montant forfaitaire (RSA « socle »). Les obligations auxquelles sont tenus les parents isolés – bénéficiaires du montant forfaitaire majoré – doivent prendre en compte leurs « sujétions particulières, notamment en matière de garde d’enfants » ;
  • l’intéressé doit être sans emploi ou ses revenus professionnels doivent être inférieurs à 500 € en moyenne mensuelle calculée sur le trimestre de référence.
Concrètement, ces obligations de recherche d’emploi ou d’actions d’insertion ne sont donc opposables qu’aux personnes sans emploi et sans ressources (donc bénéficiaires du RSA dans sa version de revenu minimum), où à celles qui, bien qu’ayant une activité, n’en retirent que des revenus faibles (situés en dessous de 500 €). En revanche, elles ne s’imposent pas aux titulaires de RSA qui sont au sein d’un foyer dont les ressources sont supérieures au montant forfaitaire du RSA ou aux « travailleurs pauvres » dont le niveau de revenus professionnels, bien que faible, se situe au-delà de 500 €. Ces derniers peuvent néanmoins solliciter, chaque année, un rendez-vous auprès des organismes compétents en matière d’insertion pour évoquer les conditions permettant l’amélioration de leur situation professionnelle (CASF, art. L. 262-27, al. 2).


B. LES CAS PARTICULIERS

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 262-28, alinéa 2]
Le législateur a également envisagé le cas des personnes qui perçoivent des revenus de remplacement au titre du régime chômage, à savoir soit les indemnités d’assurance chômage, soit l’allocation de solidarité spécifique. Certains de ces assurés sociaux, bien que, en principe, non éligibles au RSA (cf. supra, chapitre I, section 2), peuvent intégrer le dispositif en raison du faible niveau de leurs ressources ; le RSA viendra compléter pour eux des revenus se situant en dessous de leur revenu garanti. Dans ce cas de figure, le respect des obligations imposées en leur qualité d’allocataires du régime d’assurance chômage – à savoir être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi – vaudra respect des devoirs auxquels sont tenus les bénéficiaires du RSA.

SECTION 2 - LES DROITS ET DEVOIRS DE L’ALLOCATAIRE

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