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UNE CONVENTION ANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS

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[Code du travail, articles L. 5134-19-4 et R. 5134-16 ; circulaire DGEFP n° 2009-42 du 5 novembre 2009]
Préalablement à la conclusion de conventions individuelles (cf. supra, § 2, A), le département doit signer une convention annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM) avec l’Etat. La convention annuelle d’objectifs et de moyens fixe :
  • le nombre prévisionnel de conventions individuelles conclues au titre de l’embauche, dans le cadre d’un contrat unique d’insertion, de bénéficiaires du RSA financé par le département (RSA « socle », soit le périmètre des ex-bénéficiaires du RMI et de l’allocation de parent isolé) ;
  • les modalités de financement des conventions individuelles et les taux d’aide applicables. Deux hypothèses sont prévues à cet égard :
    • le conseil général peut soit conserver les taux d’aide arrêtés par l’Etat, soit appliquer un taux d’aide supérieur. La majoration est alors définie en fonction de la catégorie et du secteur d’activité de l’employeur, des actions prévues en matière d’accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l’insertion durable du salarié, ainsi que des difficultés d’accès à l’emploi antérieurement rencontrées par le salarié. En revanche, les conditions économiques locales ne peuvent être prises en compte, si bien que l’aide ne peut pas être modulée à un niveau infradépartemental. Le conseil général finance alors intégralement le surcoût de l’aide induit par l’application d’un taux supérieur,
    • le conseil général peut aussi appliquer ses propres paramètres d’aide. Dans ce cas, il finance intégralement l’aide à l’employeur. Il en fixe le taux sur la base de la catégorie et du secteur d’activité de l’employeur, des actions prévues en matière d’accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l’insertion durable du salarié, des conditions économiques locales et des difficultés d’accès à l’emploi antérieurement rencontrées par le salarié, mais dans la limite des plafonds distincts prévus pour les CAE et les CIE (soit respectivement 95 % et 47 % du montant brut du SMIC par heure travaillée, cf. tableau p. 88) ; ces taux de prise en charge seront réduits compte tenu du plan de redressement des finances publiques (circulaire DGEFP n° 2010-25 du 20 décembre 2010), sauf à titre temporaire pour les contrats initiative emploi (décret n° 2011-522 du 13 mai 2011, JO du 15-05-11) ;
  • les actions d’accompagnement et les autres actions ayant pour objet de favoriser l’insertion durable des salariés embauchés en contrat unique d’insertion.
A l’occasion de chaque renouvellement de la convention annuelle d’objectifs et de moyens, l’Etat et le département procèdent au réexamen de leur participation au financement du contrat unique d’insertion en tenant compte des résultats constatés en matière d’insertion durable des salariés embauchés dans ce cadre ainsi que des contraintes économiques qui pèsent sur certains territoires.

SECTION 4 - LE CONTRAT UNIQUE D’INSERTION

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