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LE MOMENT ET l’ÉTENDUE DE LA MÉDIATION

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Code civil, article 255 ; code de procédure civile, articles 131-1, 131-2 et 1108]Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d’instance.Ainsi, la médiation familiale peut être initiée à tout moment de la procédure, avant cette dernière mais également en référé ou en cours d’instance.Plusieurs autres dispositions vont dans ce sens incitant à recourir à la médiation familiale avant même l’instance. Comme nous l’avons vu dans le cadre du divorce (cf. supra, section 1, § 1, B), le juge peut, dès l’ordonnance de non-conciliation et au titre des mesures provisoires, désigner un médiateur familial avec l’accord des parties ou prendre une mesure d’injonction. La désignation peut donc avoir lieu avant l’audience.Par ailleurs, avant l’audience de jugement, les parties reçoivent également une note d’information sur la médiation familiale en vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, « précisant notamment les textes et la pratique…
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SECTION 2 - LES RÈGLES PROCÉDURALES APPLICABLES

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