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LA RÉFÉRENCE COMMUNE À L’INTÉRÊT COLLECTIF

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En raison de sa constitution récente, le secteur social et médico-social n’a pas été concerné directement par les débats doctrinaux sur la notion de service public, son champ et ses acteurs.Si le droit des autorisations renvoie à la compétence des juridictions administratives, la discrétion du secteur commercial dans ce secteur – jusqu’à une date récente où il a investi fortement le champ des maisons de retraite – explique une jurisprudence peu abondante – à la différence de ce qui s’est passé dans le champ des établissements de santé où les demandes d’autorisation de lits d’hospitalisation par le secteur des cliniques a alimenté un contentieux très abondant.Les autres catégories de contentieux, notamment celui de la responsabilité, relevaient et relèvent classiquement, quant à elles, des juridictions judiciaires pour les établissements de droit privé et des juridictions administratives pour les établissements publics, qu’ils soient autonomes ou gérés par un établissement hospitalier ou une collectivité territoriale.S’agissant néanmoins d’établissements développant des activités répondant à un besoin collectif certain, la question de la qualification de leur activité ne pouvait manquer…
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SECTION 3 - LES LEVIERS DU RAPPROCHEMENT

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