Recevoir la newsletter

LES SERVICES METTANT EN ŒUVRE LES MESURES JUDICIAIRES D’AIDE À LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL

Article réservé aux abonnés

Comme les services mandataires à la protection des majeurs (cf. supra, chapitre III), les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial ordonnées par l’autorité judiciaire font partie, depuis le 1er janvier 2009, de la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux fixée par l’article L. 312-1, I du code de l’action sociale et des familles (15°). Dans ce cadre, ces services doivent être pris en compte dans les schémas régionaux d’organisation sociale et médico-sociale (CASF, art. L. 312-5, 2°, d)(1).


A. L’APPLICATION DU RÉGIME D’AUTORISATION



1. LE PRINCIPE

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 313-3, c, et R. 313-10-1]
Conséquence de cette entrée dans le secteur médico-social, les services délégués aux prestations familiales sont soumis au dispositif d’autorisation de création, de transformation ou d’extension applicable à tout établissement ou service social ou médico-social.
Ainsi, l’autorisation d’un service chargé d’exercer des mesures de protection des majeurs est prise par l’autorité compétente de l’Etat, c’est-à-dire le préfet de département, après avis conforme du procureur de la République du tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
Un certain délai est toutefois accordé aux opérateurs pour se conformer aux articles L. 313-1 à L. 313-9 qui régissent le mécanisme de l’autorisation. Si cette entrée dans le secteur social et médico-social est effective depuis le 1er janvier 2009, les personnes morales, qui étaient précédemment habilitées pour exercer les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial, ont jusqu’au 31 décembre 2011 pour se conformer à ces nouvelles règles (loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, JO du 7-03-07, article 44, V, modifié par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, art. 116, JO du 14-05-09).


2. DES ADAPTATIONS

[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 312-182 et R. 312-189]
Pour l’essentiel, le droit commun de l’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux s’applique. Toutefois, comme pour les services mandataires à la protection des majeurs (cf. supra, chapitre III, section 2, § 1, A, 2), quelques adaptations sont introduites pour tenir compte de la nature spécifique de ces services.

a. Les particularités concernant l’avis préalable du CROSMS...

1]. Le régime applicable jusqu’au 1er juillet 2010
La section spécialisée du comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale (CROSMS) compétente pour les établissements et services pour enfants relevant d’une protection administrative ou judiciaire se prononce sur les demandes d’autorisation, de transformation et d’extension des services délégués aux prestations familiales.
En outre, dans le cadre de l’examen de ces demandes par ce comité, l’avis de la caisse d’allocations familiales du lieu d’implantation du service est requis lorsque les demandes d’autorisation, de transformation ou d’extension d’établissements ou de services font appel au financement total ou partiel d’un organisme de sécurité sociale.
2]. Le régime applicable à compter du 1er juillet 2010
La loi HPST du 21 juillet 2009 réforme, à compter du 1er juillet 2010, le régime d’autorisation des établissements sociaux et médico-sociaux (2). A cette date, une procédure d’appels à projet sera mise en place (3) pour les nouvelles demandes d’autorisation et des commissions d’appel à projets remplaceront les CROSMS. Une ordonnance du 23 février 2010 de coordination avec cette loi supprime d’ores et déjà, avec effet au 1er juillet 2010 au plus tard, les dispositions du code de l’action sociale et des familles qui faisaient allusion à cet avis des CROSMS (4). Des dispositions transitoires sont cependant prévues : des demandes d’autorisation de services délégués aux prestations familiales pourront être déposées jusqu’au 1er juillet 2010 ; l’examen des demandes pourra être effectué par les CROSMS jusqu’à la fin 2010 et la délivrance des autorisations pourra également intervenir, jusqu’à cette date, selon la réglementation actuellement en vigueur (5).

b. ... et celles qui sont relatives à la demande d’autorisation

1]. Les destinataires de la demande
[Code de l’action sociale et des familles, article R. 313-2]
Les dossiers de demandes d’autorisation et de renouvellement des services délégués aux prestations familiales doivent être adressés au préfet. Mais le responsable du projet doit en transmettre une copie, sous pli recommandé avec demande d’accusé de réception, au procureur de la République du tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
2]. Le contenu du dossier
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 474-3 et R. 313-3]
De plus, les services délégués aux prestations familiales doivent présenter un dossier justificatif complet, qui a les mêmes particularités et comporte les mêmes éléments que celui des services mandataires (cf. supra, chapitre III, section 2, § 1, A, 2, b).


B. LE RESPECT DU DROIT DES USAGERS

[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 474-5 à D. 474-12 et annexe 4-5]
Comme tout établissement social et médico-social, les services délégués aux prestations familiales doivent respecter les droits des usagers garantis par les articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de l’action sociale et des familles. Quelques spécificités sont toutefois introduites dans le cadre de l’élaboration du document individuel de prise en charge prévu à l’article L. 311-4 et dans les modalités de participation des usagers au fonctionnement du service.


1. L’ÉLABORATION DU DOCUMENT INDIVIDUEL DE PRISE EN CHARGE

Les services délégués doivent ainsi élaborer le document individuel de prise en charge en se fondant sur une connaissance précise de la situation de la famille et une évaluation des besoins de l’enfant ainsi que dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service.
Lors de l’élaboration du document, le service doit aussi rechercher la participation et l’adhésion de la famille.
Le document individuel de prise en charge comporte notamment :
  • un rappel de la nature et des objectifs généraux de la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial ;
  • une information personnalisée sur les objectifs personnels de cette mesure ;
  • une description des modalités concrètes d’accueil de la famille par le service et des conditions dans lesquelles ont lieu les échanges entre le service et la famille. Mention est faite, le cas échéant, de la participation de la famille à l’élaboration du document.
Le document individuel de prise en charge est ensuite établi et signé au nom du service par la personne ayant reçu habilitation à cet effet puis est remis aux parents et expliqué à la famille, au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de la notification du jugement qui confie la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial au service.
Le document individuel de prise en charge est établi pour la durée du mandat judiciaire. Il prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation de certaines des mesures qu’il contient. Un avenant permet de réactualiser, s’il y a lieu, les objectifs précis de la mesure et les actions à mener dans ce cadre.
Toute modification du document individuel de prise en charge ou de l’un de ses avenants ultérieurs intervient selon les mêmes modalités que lors de leur conclusion initiale. Le service conserve la copie de toutes ces pièces.
La signature par la personne présente d’un récépissé atteste de la remise de ce document individuel de prise en charge et des autres documents.


2. LA PARTICIPATION DES FAMILLES

En principe, dans tout établissement ou service médico-social, les personnes bénéficiaires des prestations doivent être associées au fonctionnement de l’établissement ou du service (CASF, art. L. 311-6). Dans le cadre des services délégués aux prestations familiales, cette participation peut s’exercer :
  • par l’institution de groupes d’expression dans le service ou une partie de ce service ;
  • par l’organisation de consultations de l’ensemble des familles prises en charge sur toutes questions concernant l’organisation ou le fonctionnement du service ;
  • par la mise en œuvre d’enquêtes de satisfaction.


(1)
Il en est de même pour les personnes physiques qui exercent de telles mesures judiciaires à titre individuel.


(2)
L’application des mesures de la loi relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux est subordonnée à la création effective des agences régionales de santé (ARS). A cet égard, bien que la loi HPST prévoit que ces nouvelles instances seront opérationnelles au plus tard le 1er juillet 2010, elles pourraient l’être dès le printemps, selon le troisième rapport d’étape de la révision générale des politiques publiques (RGPP), rendu public le 16 février par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, Eric Woerth.


(3)
La nouvelle procédure d’appel à projets doit encore être définie par décret.


(4)
Ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010, JO du 25-02-10, art. 18, I, 9°.


(5)
Instruction DGAS du 18 décembre 2009, non publiée.

SECTION 3 - UNE MESURE MISE EN ŒUVRE PAR UN DÉLÉGUÉ AUX PRESTATIONS FAMILIALES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur