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Partage d'informations entre professionnels sociaux et médico-sociaux : un nouveau décret

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La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a redéfini les modalités d'échange et de partage des informations concernant les patients et les usagers du secteur social et médico-social afin de faciliter la coordination ou la continuité des soins. Elle a notamment prévu que le partage d'informations entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins (définie comme un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d'un même patient à la réalisation d'un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d'autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes) nécessite le consentement préalable de la personne prise en charge.
Un décret, publié au Journal officiel mercredi 12 octobre, fixe les modalités d'application de cette mesure. Rappelons que les modalités du partage d'informations entre les professionnels appartenant à la même équipe de soins – informations réputées être confiées à l'ensemble de cette équipe – ont, quant à elles, été définies par deux décrets du 20 juillet dernier.

Les professionnels concernés

Le décret prévoit que les professionnels susceptibles de partager des informations relatives à la même personne prise en charge appartiennent à deux catégories :

  • celle des professionnels de santé, quel que soit leur mode d'exercice ;
  • celle des autres professionnels, à savoir :
    – les assistants de service social,
    – les ostéopathes, les chiropracteurs, les psychologues et les psychothérapeutes non professionnels de santé par ailleurs, les aides médico-psychologiques et les accompagnants éducatifs et sociaux,
    – les assistants maternels et les assistants familiaux,
    – les éducateurs et les aides familiaux, les personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs et les permanents des lieux de vie,
    – les particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées,
    – les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les délégués aux prestations familiales,
    – les salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux, des lieux de vie et d'accueil, des accueils de mineurs ou d'adultes déclarés, ainsi que les personnels y exerçant à titre libéral en vertu d'une convention,
    – les professionnels mettant en œuvre la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie pour la prise en charge d'une personne âgée en perte d'autonomie,
    – les membres de l'équipe médico-sociale compétente pour l'instruction des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie ou contribuant à cette instruction en vertu d'une convention.

Les conditions du partage d'informations

Avant de partager des données relatives à la personne prise en charge, les professionnels concernés doivent recueillir son consentement, après lui avoir fourni certaines informations, selon des modalités qui sont précisées par le décret.
Ainsi, la personne prise en charge – et, le cas échéant, son représentant légal – doit être dûment informée, avant d'exprimer son consentement. Pour cela, le décret intime aux professionnels de tenir compte de ses capacités. Il précise également que doivent être communiquées à la personne concernée les catégories d'informations ayant vocation à être partagées, les catégories de professionnels fondés à en connaître, la nature des supports utilisés pour les partager ainsi que les mesures prises pour préserver leur sécurité, notamment les restrictions d'accès.
L'information préalable de la personne est attestée par la remise à celle-ci, par le professionnel qui a recueilli son consentement, d'un support écrit, qui peut être un écrit sous forme électronique, reprenant cette information. Ce support indique les modalités effectives d'exercice de ses droits par la personne ainsi que de ceux qui s'attachent aux traitements opérés sur l'information recueillie, en application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le consentement préalable de la personne prise en charge, ou de son représentant légal, doit être recueilli par chaque professionnel, après qu'elle a reçu l'ensemble des informations prévues par le décret. Le recueil s'effectue par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, sauf en cas d'impossibilité ou d'urgence. Dans ce cas, le professionnel doit procéder au recueil du consentement lorsque la personne est de nouveau en capacité ou en situation de consentir au partage d'informations la concernant. Il en est fait mention dans son dossier médical.
Le consentement est valable tant qu'il n'a pas été retiré par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Il est strictement limité à la durée de la prise en charge de la personne. Etant précisé que cette prise en charge peut nécessiter une ou plusieurs interventions successives du professionnel. Enfin, le recueil des modifications ou du retrait du consentement est réalisé via un support écrit, y compris sous forme électronique, indique le décret.

Décret n° 2016-1349 du 10 octobre 2016 relatif au consentement préalable au partage d'informations entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins (J.O. du 12 octobre 2016).

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