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LA CAPTATION ET LA DIFFUSION D’IMAGES INTIMES

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A. Le délit de captation et de diffusion de paroles ou d’images à caractère sexuel sans le consentement de la personneLes articles 226-1 et 226-2 du code pénal répriment le fait de capter et de transmettre les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, en portant « atteinte à l’intimité de la vie privée », ce qui suppose en principe que la victime se trouve dans un lieu privé ou prononce les paroles à titre privé.Aux termes de l’article 226-2-1, alinéa 1er, la répression de ces infractions est modifiée (et les peines portées à deux ans d’emprisonnement) lorsqu’elles portent sur des paroles ou des images présentant un « caractère sexuel ». Ainsi, l’infraction est caractérisée y compris si l’image a été saisie « dans un lieu public ». Le législateur n’a pas défini la notion de « caractère sexuel ».Il est admis que le consentement de l’intéressé se présume s’il a conscience de la captation et ne s’y oppose pas. Enfin, les faits doivent « porter atteinte à l’intimité de la vie privée ». Il ne s’agit donc « pas seulement d’une violation simple de la sphère de la vie privée, mais de l’intimité de celle-ci, qui correspond en principe à une sphère réduite, dont les contours sont…
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SECTION 1 - LES ATTEINTES À LA VIE PRIVÉE À CONNOTATION SEXUELLE

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