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OBSTINATION DÉRAISONNABLE, REFUS DE TRAITEMENT ET FIN DE VIE

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A. Cadre juridique européen et interne

La question du refus se pose avec une acuité particulière lorsque la décision met la vie de la personne en danger et/ou lorsque la personne est « en fin de vie ».

Cette question est à mettre en perspective avec :


l’« obstination déraisonnable » : les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel en vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale (CSP, art. L. 1110-5-1) ; le code de déontologie (art. 37 ; codifié à l’article R. 4127-37…
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SECTION 1 - L’AFFIRMATION DU DROIT DE REFUSER DES SOINS ET TRAITEMENTS

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