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La question de la protection des majeurs vulnérables est ancienne, même si le vocabulaire a beaucoup évolué. Dès 1804, le Code civil comporte une partie consacrée à l’incapacité du fait de l’altération des facultés intellectuelles et organise deux régimes de protection de l’« aliéné ». Le premier, l’interdiction, s’adresse aux personnes qui se trouvent dans un état habituel « d’imbécillité, de démence ou de fureur ». Ce dispositif entraîne l’ouverture de la tutelle, l’interdit étant assimilé à un mineur pour sa personne comme pour son patrimoine. Un tuteur est désigné pour le représenter et gérer ses biens. Un contrôle de la gestion est assuré par un subrogé tuteur tandis qu’un conseil de famille est chargé de donner au tuteur l’autorisation d’accomplir certains actes plus graves. Le second concerne la dation d’un conseil judiciaire, spécialement conçu pour les « prodigues ». Il déclenche un simple mécanisme d’assistance, les intéressés bénéficiant alors seulement d’une protection de leurs biens. Au final, l’ambition du Code civil est claire : il s’agit de protéger le patrimoine de ces personnes.Mais, « à cette même époque, l’idée selon laquelle l’aliéné est un malade commence à prendre…
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